إجراء بحث

Arrêté n° n° 914 fixant les conditions de transport de Ia main-d’œuvre autochtone sur les véhicules industriels appartenant aux employeurs……

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu Je décret du 22 mai 1936 réglementant le travail autochtone en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 160 du 6 février 1937 portant application des dispositions du décret du 22 mai 1936 ;

Vu l’arrêté n° 173 du 12 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en Côte Frahçaise des Somalis ;

 

sur proposition de l’inspecteur du Travail,

قرار

Art. 1, — Le transport de la main-d’œuvre autochtone sur les véhicules industriels appartenant aux employeurs est toléré a condition toutefois que l’état d’entretien desdits véhicules soit satisfaisant et que les règles de sécurité définies aux articles 2 à 8 du présent arrêté soient observées.

Art. 2. — Les véhicules industriels à plateforme, affectés par les employeurs au transport de leur personnel salarié, devront être munis de ridelles d’une hauteur. minimum de 0 m 50.

Art. 3. — Un marchepied devra être disposé à l’arrière desdits véhicules pour permettre l’accès de la plateforme.

Art. 4 — Le nombre maximum de salariés à admettre sur la plateforme est limité à 20 pour ies véhicules dont la charge utile est égale. ou inférieure à 2 tonnes, à 30 pour les véhicules dont la charge utile est comprise entre 2 tonnes et 5 tonnes et à 40 pour les véhicules de charge utile supérieure à 5 tonnes.

Art. 5. — Les passagers des véhicules définis aux articles précédents devront rester en position assise pendant toute la durée d utransport, à moins que les ridelles n’atteignent la hauteur minimum de 1 m 10 et soient solidement fixées à la plateforme.

Art. 6 — Le transport de marchandises sur les véhicules dans lesquels des salariés ont pris place n’est toléré qu’à condition que ces derniers disposent sur la plateforme d’un espace suffisant ; il est strictement interdit d’admettre des passagers audessus d’un chargement de marchandises : en toutes circonstances le poids total des passagers et du chargement ne devra pas dépasser la charge utile du véhicule.

Art. 7 — Au cours des transports de personnel dans les limites de la ville et du port de Djibouti, les véhicules industriels ne devront pas dépasser la vitesse de 30 kilomètres à l’heure.

Art. 8. — Il ne devra pas être admis plus de deux personnes y Compris le chauffeur dans la cabine de conduite.

Art. 9. — Les infraction au présent arrêté seront sanctionnées conformémènt aux dispositions prévues par l’article 471 du Code pénal.

Art. 10. — Le Directeur des Travaux publics, l’Inspecteur du Travail, la Gendarmerie, le Peloton Mobile, les Commissaires de Police et tous agents de la force publique sont chargés, cha-

cun en ce qui les concerne, de l’exécution des présentes dispositions.

Art. 11. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1 septembre 1952, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur.

 

N. Sadoul