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Arrêté n° 833 portant statut général des cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mër, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n» 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution dés soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en, congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu les décrets nos 51-509, 51-510 et 51-511 du 5 mal 1951 pris pour l’application de la loi n » 50-772 susvisée du 30 juin 1950 ; L’Assemblée Représentative entendue au cours de sa première session ordinaire de 1952 ;

Vu l’approbation ministérielle notifiée par lettre n» 33783 PEL-BE du 2 juillet 1952 ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 juillet 1952,

قرار

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er. — Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres supérieurs et locaux relevant de l’autorité du Gouverneur de là Côte Française des Somalis.

 

Il ne s’applique ni aux personnels militaires, ni aux personnels des administrations, services et établissements publics présentant un caractère industriel ou commercial.

 

Art. 2. — Des arrêtés spéciaux portant statut particulier préciseront pour le personnel de chaque administration du service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations Ou services, les modalités d’application des dispositions du présent arrêté.

 

Art. 3. — L’accession aux différents emplois permanents visés à l’article 1er ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

 

Art. 4.— Le Chef du Territoire nomme à tous les emplois.

 

Art. 5. — Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.

 

Art. 6. — Le fonctionnaire est, à l’égard de l’Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

 

Art. 7. — Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du Chef du Territoire.

 

Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus devra être effectué dans les deux mois à compter de la date de promulgation, du présent arrêté.

 

Toute modification des bureaux doit être immédiatement communiquée au Chef du Territoire.

 

Art. 8. — Aucune distinction pour l’application du présent statut n’est faite entre les deux sexes.

 

Toutefois, les textes portant statuts particuliers des cadres régis par le présent arrêté pourront, en raison des conditions d’aptitude physique exigées des fonctionnaires ou des sujétions propres à certaines fonctions, réserver leur accès aux candidats du sexe masculin.

 

Art. 9, — Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation ayee son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance;

 

Art. 10. — Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette dernière interdiction dans les conditions fixées par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

 

Art. 11. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Chef du Territoire qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service;

 

Art. 12. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des; tâches qui lui Asontrctonfiées. 13. — Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable, à l’égard du Chef du Territoire, de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

 

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre des subordonnés.

 

Art. 14. — Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

Art. 15. — Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéarit, des peines prévues par la loi pénale.

 

Dans le cas où un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et où! le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

Art. 16. — Indépendamment de la protection à laquelle les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet, l’Administration est tenue de les protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le pré-judice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.

 

Art. 17. — Le dossier individuel du .fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. s Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

 

Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. 

 

Art. 18. — Le Chef du Territoire institue par arrêté dans chaque cadre :

 

a) Une commission d’avancement ;

 

b) Un conseil de discipline. Cet arrêté fixe la composition et les attributions de ces organismes ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

 

Ces organismes, qui ont un caractère consultatif, sont composés en nombre égal de représentants désignés par le Chef du Territoire et des représentants du personnel élus au scrutin uninominal parmi les fonctionnaires en service dans le Territoire.

 

Cet arrêté fixe les modalités d’application des dispositions du présent article.

 

TITRE II  

RECRUTEMENT

 

Art. 19. — Nul ne peut être nommé à un emploi de-l’Administration locale :

 

1° S’il ne remplit les conditions qui, en application de la Constitution de là République française, ainsi que dès lois, accords de tutelle et actes applicables permettent l’accès aux fonctions publiques ;

 

2? S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;

 

3° S’il ne se, trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 

 

4° S’il ne remplit les conditions physiques exigées pour’ l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou lépreuse, soit définitivement guéri ;

 

5° S’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, cette limite d’âge pouvant être prorogée d’une durée égale à celle du service militaire effectuée ou à celle accordée par l’article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sans cependant que le bénéfice de ces mesures ait pour effet de proroger la limite d’âge au delà de 35 ans.

 

Art. 20. — Le candidat-devra produire les pièces suivantes :

 

1° Un extrait d’acte de naissance ou du jugement en tenant lieu délivré depuis moins de six mois ;

 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois ;

 

4° Un état signalétique de ses services militaires ;

 

5° Une copie certifié conforme des diplômes et titres universitaires invoqués ;

 

6° Un certificat de Visite et contre-visite médicale indiquant que l’intéressé est apte à un service actif dans lès régions intertropicales et indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou lépreuse.

 

Ce certificat sera délivré par les autorités médicales agréées.

 

Art. 21. — L’ensemble des emplois qui sont’réservés par les textes qui en réglementent l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue Un cadre.

 

Art. 22. — Ces cadres sont recrutés soit séparément pour chaque administration ou service, soit en commun pour un groupe d’administrations ou de services.

 

Art. 23. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les emplois réservés, les fonctionnaires sont recrutés par des concours propres à chaque spécialité professionnelle.

 

Les conditions spéciales d’admission dans les divers cadres supérieurs ou locaux, le programme et les conditions des concours sont déterminés par les statuts particuliers à chaque cadre.

 

Ces statuts devront assurer, en tout cas, à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires, des facilités de formation et d’accès aux catégories hiérarchiquement supérieures.

 

Art. 24. —Pour la constitution initiale d’un nouveau cadre, il peut être dérogé aux condiitons normales de recrutement prévues au présent titre.

 

Les fonctionnaires nommés dans le nouveau cadre devront toutefois répondre à des conditions d’âge et de formation professionnelle équivalentes en moyenne à celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans des cadres comparables.

 

Ils seront éventuellement soumis à un examen professionnel d’ordre technique dont les modalités seront fixées par arrêté du Chef du Territoire.

 

Art. 25. Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux divers cadres supérieurs et locaux doivent être publiées au Journal officiel du Territoire.

 

Sauf dérogation expresse constatée dans la décision de nomination ou de promotion, elles ne prennent effet qu’à compter du jour de cette publication.

 

TITRE III

STAGE

Chapitre Ier — Dispositions générales

 

Art. 26. — Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre supérieur ou local doit accomplir, dans l’emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de l’arrivée au Territoire s’il provient de l’extérieur, ou du jour de la prise de service s’il est recruté sur place,, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps des fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation.

 

A l’expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté, du Chef du Territoire, pris sur la proposition du chef du service intéressé et après avis de la commission d’avancement compétente pour le corps de fonctionnaires auquel il appartiendra après titularisation, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d’une année, à l’issue de laquelle il est, dans les mêmes formes, ou titularisé ou licencié. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée.

 

Art. 27. — Le licenciement peut être prononcé au cours du stage : 

— pour indiscipline ; 

— pour insuffisance professionnelle notoire, lorsque le stagiaire est en service depuis un temps égal à la moitié dé la durée normale du stage ; 

— pour faits susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l’honorabilité même en dehors des fonctions ; 

— pour inaptitude physique constatée. 

Le licenciement peut être également prononcé en cours de stage à l’occasion de faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement.

 

Le licenciement d’un stagiaire, dans les conditions ci-dessus exposées, ne donne droit à aucune indemnité. 

Néanmoins, le stagiaire licencié a droit, pour lui et pour sa famille éventuellement, à la gratuité du rapatriement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

 

Art. 28. — Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaires dans un autre cadre, lorsqu’ils ne sont pas titularisés a l’expiration du stage ou lorsqu’ils sont licenciés pour insuffisance professionnelle, sont réintégrés dans l’emploi qu’ils occu- paient dans leur cadre d’origine dans les conditions prévues à l’article 81 ci-dessous.  

Art. 29. —Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions de détachement ou de disponibilité. 

Art. 30. — Les questions relatives aux stagiaires sont portées devant les commissions d’avancement ou les conseils de discipline compétents pour le corps de fonctionnaires auquel ils apparu tiendront après titularisation. 

Siègent dans ce cas, comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de début du corps et le grade immédiatement supérieur.

 

Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité dé titulaires dans un autre cadre sont également justiciables, au point de vue disciplinaire, du conseil de discipline compétent pour le corps de  fonctionnaires auquel ils appartiendront après titularisation. 

Art. 31. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont : 

a) L’avertissement; 

b) Le blâme ; 

c) Le déplacement d’office ; 

d) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois ; cette sanction est privative de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales ; 

e) L’exclusion définitive du service. 

L’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation du conseil de discipline par décision motivée du Chef du Territoire ou, par délégation, par les chefs de service intéressés. 

Chapitre II. — Congés

Art. 32. — Les stagiaires peuvent obtenir, pour convenance personnelle, un congé sans traitement d’une durée maximum de trois mois. Le stage est prolongé d’une durée équivalente. 

Art. 33. — Le fonctionnaire stagiaire n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre qui, ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois, ne pourrait à l’expiration de son dernier congé reprendre son service, peut être mis, sur sa demande, en congé sans traiteemnt pour une durée d’un an au maximum, renouvelable par période ne pouvant excéder une année, à concurrence d’une durée totale de trois ans. 

Le stagiaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées : 

1° En service ou à l’occasion du service ; 

2° En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut avoir droit à un congé sans traitement dont la durée totale est limitée à cinq ans. 

Le bénéficiaire dudit congé a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. 

La mise en congé sans traitement et son renouvellement sont prononcés après avis du Conseil de Santé local. 

Art. 34. — Le personnel féminin stagiaire, remplissant les conditions prévues à l’article 98 ci-dessous, a droit à un congé sans traitement accordé pour une durée qui ne saurait excéder un an, mais qui est renouvelable par périodes d’une année au maximum à concurrence d’une durée totale de trois ans. Les intéressés continuent de percevoir la totalité des allocations familiales. 

Art. 35. — Le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. 

Toutefois, les périodes passées par un stagiaire en congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services susceptibles d’être validés au titre du régime de pension auquel appartiennent les fonctionnaires du corps dans lequel les stagiaires seront titularisés. 

Art. 36. — A l’expiration des congés sans traitement, prévus aux articles 33. et 34 ci-dessus, les intéressés sont, soit réintégrés dans leurs fonctions, soit licenciés. 

Si, lors du renouvellement ou à l’expiration du congé avec traitement, ou lors de l’octroi ou du renouvellement des congés sans traitement, le stagiaire est reconnu par le Conseil de Santé compétent comme étant dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié. 

Le stagiaire licencié en vertu de l’alinéa précédent, après avoir bénéficié dés dispositions de l’article 33, deuxième alinéa ci-dessus, ou d’un congé de maladie de longue durée tel qu’il sera déterminé par l’arrêté prévu à l’article 72 du présent statut, a droit à une rente calculée d’après sa rémunération annuelle, dans les conditions fixées par la réglementation sur la réparation des accidents du travail. 

Art. 37. — Quand le stage a été interrompu en application des dispositions sur les congés pendant une durée supérieure à trois années, l’intéressé pourra être invité, après sa réintégration, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage. 

Dans ce cas, la durée totale des services accomplis en qualité de stagiaire avant et après, l’interruption des fonctions compte pour l’avancement. 

Art. 38. — Dans le cas où les tableaux de classement indiciaires ne prévoient pas un indice de traitement spécial pour les stagiaires, et sauf dispositions contraires inscrites dans le statut particulier du corps considéré, le temps normalement prévu pour le stage est assimilé, pour l’avancement du fonctionnaire titularisé, à un temps de service égal accompli à l’échelon inférieur du grade de début de ce corps. 

Si le stagiaire a été autorisé à accomplir une période de stage au delà dé la durée normale en dehors du cas prévu à l’article 37, la durée de prolongation ne peut entrer en compte pour l’avancement ultérieur de l’intéressé. 

Art. 39. — Les élèves des écoles par lesquelles s’effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l’Administration sont considérés comme fonctionnaires stagiaires s’ils perçoivent un traitement et sont soumis aux règles édictées par le titre III du présent arrêté sous réserve des dispositions spéciales prévues par le règlement intérieur desdites écoles.

TITRE IV

REMUNERATION

 

Art. 40, — Un arrêté spécial dû Chef du Territoire détermine le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel dés cadres-supérieurs et locaux de l’Administration.  

Art 41.— Dés textes pris en; application du présent arrêté  fixent, pour chaque service administratif, les cadres le classement, l’effectif réglementaire et les indices Correspondant à chaque grade et échelon, ainsi que les dérogations qui, en raison de la nature particulière des attributions et du rôle desdits services doivent être apportées aux dispositions du statut général.

TITRE V

NOTATION ET AVANCEMENT

 

Art. 42. — Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché; une ; cote numérique, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle, Le pouvoir de notation appartient au chef de service.

 

Art. 43. — L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. 

Art. 44. — Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l’un des emplois qui leur sont réservés. L’avancement de grade a lieu exclusivement1 au choix et il est donné après avis delà commission d’avancement. 

Art. 45. — L’avancement d’échelon se .traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de ; l’ancienneté du fonctionnaire; 

Art. 46; — L’avancement d’échelon et l’avancement dé grade ont lieu de façon continue d’échelon en échelon et de grade à grade. 

Art. 47.— Des. arrêtés propres à chaque administration ou service détermineront la hiérarchie.des grades dans chaque cadre et le nombre d’échelons dans chaque grade. 

Ils détermineront également: 

1° Le minimum d’ancienneté: exigible, dans chaque grade pour être promu au grade supérieur ; 

2° La durée du temps à passer dans chaque échelon : 

Art. 48. — Le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au titre II du présent statut relatif au recrutement ; 

Art. 49. — Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement de grade est promu à l’échelon de début de son nouveau grade sans que sa nouvelle rémunération puisse être inférieure à l’ancienne ; le cas échéant, il lui est attribué une indemnité différentielle dans les conditions fixées par un arrêté qui sera pris en application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947. 

Art. 50. — L’avancement de grade rie peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Le tableau est préparé chaque année par l’Administration. Il est soumis aux commissions d’avancement qui soumettent leurs propositions à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. 

Art. 51. —Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à Un examen approfondi de la valeur professionnelle de ; 

l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. 

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté. 

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau.

Art. 52. — Les commissions d’avancement seront composées de telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d?un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de là commission.

Art. 53. — Les tableaux d’avancement doivent être rendus publics par l’insertion au Journal officiel du Territoire dans un délai de huit jours à partir de la date à laquelle ils auront été arrêtés.

Art. 54. — En cas d’épuisement du tableau, il peut être procédé à l’établissement d’un tableau supplémentaire.

Art. 55. — Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement.

TITRE VI

DISCIPLINE

Art. 56. — Les sanctions disciplinaires sont : 

a) L’avertissement : 

b) Le blâme ;

c) La radiation du tableau d’avancement ;

d) Le déplacement d’office ;

e) L’abaissement d’échelon ;

f) L’exclusion temporaire ;

g) La rétrogradation ;

h) La révocation sans suspension des droits à pension ; i) La révocation avec suspension des droits à pension.

Ne sont pas considérés comme déplacements d’office les changements d’affectation à l’intérieur du territoire que les besoins

du service pourraient imposer. Il en est de même du congé que le Chef du Territoire peut accorder d’office à l’expiration de la période ouvrant normalement droit à un congé administratif.

L’exclusion temporaire est préventive de toute rémunération et ne peut excéder six mois.

Le fonctionnaire révoqué, avec ou sans suspension des droits à pension, peut prétendre, dans les conditions prévues par le régime dé retraite du fonctionnaire, au remboursement des retenues pour la retraite opérée sur son traitement si lui-même ou les ayants cause ne peuvent, en fait, faire valoir leurs droits à pension.

L’application de l’une ou de l’autre des deux dernières sanctions ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions réglementaires relatives à la déchéance du droit à pension.

Art. 57. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il est délégué de plein droit, en ce qui concerne l’avertissement et le blême, aux chefs de service.

Art. 58. — L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du Chef du Territoire ou du chef de service sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l’article 65 de la loi du 2 avril 1905.

Art. 59. — Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après -avis du conseil de discipline.

Art. 60. — Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. 61. — Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. Il peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient’ également à l’Administration.

Art. 62. — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé, ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

Art. 63.— Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats dé l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les

faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant

pouvoir disciplinaire.

Art. 64. —L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre un avis jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.

Art. 65. — En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction applicable et le transmet à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau son traitement. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou d’une radiation du tableau d’avancement ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Art. 66. — La décision peut prescrire que la sanction et les motifs de cette dernière seront rendus publics.

Art. 67. — Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil de discipline et dé toutes pièces et documents annexes.

Art. 68. — Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après cinq années s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix années s’il s’agit de toute autre sanction, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toutes satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.

L’autorité investie du pouvoir de nomination statue après avis du conseil de diècipline.

Pour répondre aux prescr; iptions de l’article 17, relatif à la composition du dossier, celui-ci devra être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

TITRE VII

POSITIONS

Art. 69. —: Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes:

1° En activité ;

2° Eh service détaché ;

3° En disponibilité ; 

4° Sous les drapeaux.

Chapitre Ier. — Activités – Congés

Art. 70. — L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

Art. 71. — Sont assimilés à la position d’activité les situations suivantes :

1° Le congé administratif ;

2° Le congé de maladie ;

3° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;

4° Le maintien par ordre sans affectation;

5° L’expectative de retraite ; 

6° Le congé pour affaires personnelles ;

7° « Le congé pour examen ; 

8″ Le congé pour expectative de réintégration. 

Art. 72. — Le régime des congés énumérés à l’article précédent sera déterminé par un arrêté spécial. 

Art. 72. — Peuvent être maintenus par ordre les fonctionnaires arrivés à l’expiration d’une période de présence régulière dans la Métropole, un Département ou un Territoire d’Outre-Mer, s’ils y sont maintenus pour l’un des motifs suivants:

a) Retard d’un paquebot ou d’un avion à destination du territoire de service ou manque de place pour leur transport ;

b) Expectative de nomination prochaine dans un cadre d’outre-mer ou dans un cadre métropolitain relevant, du Ministère de la France d’Outre-Mer à la suite d’un concours, d’un a examen ou d’une permutation non demandée ou par nomination directe ;

c) Expectative de comparution prochaine devant un conseil ou une commission d’enquête ou toute autre commission administrative ou devant un tribunal, soit comme témoins, soit comme prévenus ; 

d) Désignation pour faire partie de l’un de ces conseils ou de l’une de ces commissions ;

e) Expectative d’admission prochaine à des cours professionnels ou à dés stages techniques effectués dans l’intérêt du service

et sur demande de l’Administration, ou expectative de résultat desdits cours ou stages ;

f) Expectative de nomination prochaine à un nouvel emploi dans la Métropole pour les fonctionnaires inaptes au service :

outre-mer, qui peuvent prétendre à une telle nomination dans les conditions de l’article 2 (alinéas 10 et 11) de la loi du 21 juillet 1928 modifiant ou complétant la loi du 30 janvier 1923, qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre.

Art. 74. — Sont obligatoirement mis en expectative d’admission à la retraite les fonctionnaires qui :

1° A l’expiration d’une période de présence régulière dans la Métropole, dans leur Département d’Outre-Mer ou Territoire de congé se trouvent à moins de six mois de la limite d’âge dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 1938 ;

2° Réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service ; dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée, après avis de la commission de réforme, dans les six mois suivant la décision du Conseil de Santé, supérieur ou local.

Peuvent être mis en expectative de retraite les fonctionnaires qui, à l’issue d’une période de présence régulière dans la Métropole ou dans leur Territoire de congé et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service, ont demandé à jouir d’une telle pension ; dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.

Chapitre II. — Détachement

Art. 75. —Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite;

Art. 76. — Tout détachement est prononcé, par arrêté du Chef du Territoire, sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable.

Toutefois, dans le cas prévu à l’article 77, 2° ci-dessous, le détachement peut être prononcé d’office après avis de la commission d’avancement, à la condition que le nouvel emploi soit équivalent à l’ancien et qu’il n’y ait pas de modification du régime de retraite.

Dans ce cas prévu à l’article 77, 5° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.

Art. 77. — Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

1° Détachement auprès d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’État dans un emploi conduisant à pension ;

2° Détachement auprès des départements, communes, établissements publics autres que nationaux, territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ou du Ministère chargé des relations avec les États associés et auprès des pays de protectorat ; 

3° Détachement auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension ;

4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou après d’organismes internationaux ;

5° Détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations d’assurer normalement l’exercice de la fonction.

Art. 78. — Il existe deux sortes de détachement :

1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

2° Le détachement de longue durée.

Art. 79. — Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet d’aucun renouvellement.

A l’expiration du détachement, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Art. 80. — Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions de l’article 82 ci-dessous, il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de cinq années, à la condition que les retenues ainsi que la contribution supplémentaire pour pension, aient été effectuées pour la période de détachement écoulée.

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Art. 81. — A l’expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l’article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.

S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu’une vacance sera budgétairement ouverte.

Art. 82. — Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu à l’article 77, alinéa premier, ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

A l’expiration de la durée de son détachement et, en tout état de cause, d’un délai de dix* années, l’intéressé.est réintégré dans son cadre d’origine, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 81.

Toutefois, s’il remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires du cadre où il est détaché pour faire partie de ce cadre, il peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.

Art. 83. — Les statuts particuliers pourront fixer le temps maximum dé détachement à l’expiration duquel les fonctionnaires détachés des cadres métropolitains supérieurs ou locaux devront opter pour l’intégration dans le cadre de détachement ou pour la réintégration définitive dans leur cadre d’origine.

Art. 84. :— Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Art. 85. — Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détachement de longue durée, est noté par le chef du service dont il dépend dans l’administration ou le service où il est détaché. Ses notes sont transmises à son administration d’origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au Chef du Territoire intéressé, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.

Art. 86. — Le fonctionnaire détaché d’office continue à percevoir la rémunération attachée à son grade et à son échelon – dans son administration ou service d’origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Dans les autres cas, le fonctionnaire détaché perçoit, pendant le temps de cette situation, le traitement et les indemnités afférents à l’emploi dans lequel il est en service.

Art. 87. — Le fonctionnaire détaché supporte, sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le à service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié.

La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes ll conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés  pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Art. 88. — Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à un même régime de pension, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l’intéressé, sur le traitement afférent à l’ancien emploi. 

Art. 89. — Les fonctionnaires détachés des cadres métropolitains ou des cadres locaux des autres territoires d’outre-mer pour servir auprès d’une administration ou d’un service relevant de l’autorité du Chef du Territoire recevront, en cas de remise à la disposition de leur administration d’origine, à l’initiative de l’administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée, faute de vacances d’emplois, la solde de congé à compter du jour de leur retour dans la Métropole ou le Territoire de leur cadre d’origine. Ce congé d’expectative de réintégration ne pourra excéder six mois ; il pourra se cumuler mais seulement dans la limite d’une durée totale de neuf mois, avec tous autres congés ; il cessera aussitôt qu’une vacance d’emploi sera ouverte dans le cadre d’origine. 

Art. 90. — En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son cadre d’origine.

Si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé pourra néanmoins, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau cadre, sous réserve de réunir les conditions statutaires. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge inférieure à celle du cadre d’origine, il est mis fin au détachement, lorsque la limite d’âge prévue pour  le nouvel emploi est atteinte. c Les conditions dans lesquelles s’exerceront les droits à pension des fonctionnaires détachés sont fixés par le règlement propre au régime de retraites auquel l’intéressé est soumis.

Chapitre III. —Disponibilité

Art. 91. — La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancernent et à la retraite.

Art. 92. — La disponibilité est prononcée par arrêté du Chef :

du Territoire, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. Il existe, en outre, à l’égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale.

Art. 933. — La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service.

Dans le cas de la disponibilité d’office faisant suite à un congé de maladie, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charges de famille. A l’expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucune solde, mais il conserve ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. 

Art. 94. — La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire est obligatoirement, soit réintégré dans le cadre de son administration ou service d’origine, s’oit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement sur simple décision du Chef du Territoire.

Art. 95. — La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que pour accident ou maladies graves du conjoint ou d’un enfant et, après un an. de service effectif, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles et pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.

Art. 96. — La durée de la mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut excéder trois années. Mais elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est prononcée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à trois mois sans possibilité de renouvellement.

Art. 97. — Le Chef de Territoire peut à tout,-moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Art. 98. — La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire ayant au moins deux enfants dont l’un est âgé de moins de cinq ans ou frappé d’une infirmité exigeant des soins continus et demandant, pour les élever, à quitter temporairement les cadres de son administration.

Cette mise en disponibilité, dont la durée est de deux ans, peut être renouvelée à la demande de l’intéressée aussi longtemps que sont remplies les conditions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de l’article 97 ci-dessus sont applicables à la mise en disponibilité prononcée en vertu du présent article. 

Art. 99. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l’article 98, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des allocations à caractère familial.

Art. 100. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.

Art. 101. — Le fonctionnaire mis en disponibilité, qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement après avis du conseil de discipline.

Dispositions communes aux congés hors cadres et à la disponibilité 

Art. 102. — Les statuts particuliers fixeront pour chaque cadre la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité.

Les détachements pour eexrcer une fonction publique élective ou un mandat syndical n’entreront pas en ligne de comptepour le calcul de cette proportion.

Les mises en disponibilité prononcées d’office ou au titre de l’article 98 ci-dessus n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de la disposition qui précède.

Le nombre des agents détachés pour servir auprès des États associés ou dans les services publics des autres Territoires d’Outre-Mer n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d’un corps susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, tel que ce nombre est défini à l’alinéa premier du présent article.

Chapitre IV. — Position sous les drapeaux

Art. 103. -— Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite «sous les drapeaux».

Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

Art. 104. — Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

TITRE VIII

CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS

Art. 105. — La cessation définitive de fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte:

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l’admission à la retraite,

Art. 106. -r- La démission ne peut résulter que d’une demande u écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration pu service. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité, La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

Art. 107. — L’acceptation de la démission la rend irrévocable, Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action îs | disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après cette acceptation,

Art. 108. — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. S’il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’un cinquième du montant de ses versements,

Art. 109. — En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’arrêtés spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

Dans les cas prévus aux articles 94 et 101 ci-dessus et 110 ci-dessous, le fonctionnaire est licencié par simple décision du Chef de Territoire.

Art. 110. — Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

La décision est prise par le Chef de Territoire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Art. 111. — Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié par application des dispositions de l’article 110 ci-dessus, perçoit une indemnité égale aux trois quarts des émoluements afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de services validés pour la retraite.

Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, et majorés des allocations à caractère familial, des indemnités résidentielles et éventuellement, du complément spécial de solde.

L’indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le chiffre des derniers émoluements mensuels prçus par le fonctionnaire licencié.

Art. 12. — Un arrêté particulier dêfinha les activités privées qu’en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer et fixera le délai de l’interdiction, ainsi que les dérogations qui pourront être apportées à cette interdiction en faveur de fonctionnaires ayant accepté certains emplois subalternes.

En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent, le fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

Art. 113. — L’interdiction édictée par l’article 9 du présent statut s’applique, pendant le délai qui. sera fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

Art. 114. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur, à la condition qu’il ait exercé pendant au moins deux ans des fonctions correspondant à ce grade supérieur.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l’honorariat.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 115. — Les statuts particuliers actuellement en vigueur demeurant applicables jusqu’à l’intervention des nouveaux statuts.

Art. 116. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 117. — Les directeurs et chefs de service seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.

Par délégation : 

Le Secrétaire Général,

CHAMBOREDON