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Arrêté n° 834 fixant le régime de solde et des accessoires de la solde du personnel des cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable Territoire par décret du au 18 juin 1884,
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des acces- soires de solde du personnel européen des divers cadres locaux de la Côte Française des Somalis, ensemble tous actes modificatifs ;
Vu la loi n» 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et les décrets pris pour l’application de cette loi, notamment ceux n°s 51-509, 51-510 et 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu les arrêtés ministériels du 7 mai 1951 pris en application des dispositions du paragraphe 11 de l’article 89 bis (nouveau) et du paragraphe 111 de l’article 94 du décret du 2 mars 1910, modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu les instructions ministérielles ;
Vu l’arrêté n» 833/F -du 31 juillet 1952 fixant le statut des fonctionnaires des cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n» 739 du 4 juillet 1952 relatif à la répartition des cadres de la Côte Française des Somalis, régis par arrêtés, en cadres supérieurs et locaux ;
L’Assemblée Représentative entendue au cours de sa première session ordinaire de l’année 1952 ;
Vu l’approbation ministérielle notifiée par lettre n° 33783 PEL-BE du 16 juillet 1952 ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 juillet 1952,
قرار
Art. 1er. — A compter du 25 décembre 1950, les personnels classés dans les cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis par arrêté n° 739 du 4 juillet 1952 sont soumis, en ce qui concerne le régime de la solde et des accessoires de solde, aux dispositions de l’arrêté local du 15 mars 1921 et des textes qui l’ont modifié.
Art. 2. — L’article 71 de l’arrêté susvisé du 15 mars 1921 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 71 (nouveau). — I. Le complément spécial est un accessoire de solde, non soumis à retenue pour pension, alloué aux fonctionnaires des cadres supérieurs pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer.
« Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des intéressés. Son montant, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.
« II. Sous les réserves prévues au paragraphe VII du présent article à l’égard des fonctionnaires appelés à changer de territoire de service le complément spécial est fixé à deux dixièmes de la solde indiciaire de base.
« Toutefois, le personnel appartenant aux cadres supérieurs énumérés au tableau A de l’annexe I de l’arrêté n° 739 du 4 juillet 1952 bénéficiera, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret n » 51-509 du 5 mai 1951, du
complément spécial de solde au taux applicable aux cadres généraux.
Cette mesure s’appliquera également à titre transitoire et personnel aux fonctionnaires qui seront recrutés dans ces cadres avant le 25 décembre 1960.
« III. Les fonctionnaires envoyés en mission peuvent recevoir, cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre au titre de leur mission, le complément spécial du territoire de mission prévu pour les fonctionanires des cadres supérieurs dans tous les cas où les fonctionnaires des cadres généraux, se trouvant dans la même position bénéficieraient de cet accessoire en application des dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 et du paragraphe V de l’article 89 bis du décret du 2 mars 1910 tel qu’il est modifié par l’article 4 du décret n » 51-511 du 5 mai 1951.
« IV. Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l’arrivée en Côte Française des Somalis et cesse le jour du départ de ce Territoire. Il n’est pas interrompu lorsque le fonctionnaire, en service ou en mission dans son territoire, voyage, par ordre, entre les diverses circonscriptions du Terirtoire.
« V. Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée sont retenus en quarantaine au lazaret d’un territoire, peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix pendant la qua- rantaine, soit au complément spécial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.
« VI. Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires qui, en se rendant de France ou d’un Territoire d’Outre-Mer à la Côte Française des Somalis ou vice-versa, sont débarqués ou retenus par ordre ou pour cas de force majeure :
« 1° Dans un territoire autre que celui de la Côte Française îles Somalis ;
« 2° Dans un port ou aéroport d’un territoire autre que celui de débarquement.
« VII. Les fonctionnaires provenant d’un cadre supérieur d’un autre territoire et admis dans un cadre supérieur de la Côte Française des Somalis ne reçoivent, le cas échéant, le complément spécial de solde prévu pour la Côte Française des Somalis, que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire.
« Du jour de leur mise en route de leur territoire de provenance jusqu’au jour exclu de leur arivée au port ou aéroport de destination à la Côte Française des Somalis, ils reçoivent la solde de présence de leur nouvel emploi, augmentée, le cas échéant, du complément spécial du territoire où ils se trouvent.
« Dans le cas prévu par le précédent paragraphe, l’imputation de la solde et, éventuellement du complément spécial, est effectuée conformément aux prescriptions de l’article 40, paragraphe 3, du décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements.
« VIII. Le complément spécial suit le régime de la solde. Il est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment lorsqu’une décision dé suspension de fonction comporte une retenue de solde.
« Art. 71 bis. — Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés par le présent arrêté, lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.
« En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu’à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires. »
Art. 3. — Les dispositions de l’article 78 de l’arrêté susvise du 15 mars 1921 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 78 (nouveau). — I. L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels des cadres supérieurs appelés à servir en dehors, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n’est pas due:
« 1° Lorsqu’il n’y a pas déplacement effectif du fonctionnaire;
« 2″ En cas d’envoi en mission temporaire ;
« 3° En cas de mutation sur demande de l’intéressé.
« II. Elle est payée en deux fractions égales, l’une au départ, l’autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement, conformément au barème ci-dessous :
Changement de territoire avec déplacement du fonctionnaire portant sur : Décompte
Moins de 500 km : 23 jours
Plus de 500 km et moins de 1.000 km.. 1 mois 15 jours
Plus de 1.000 km et moins de 2.000 km. 3 mois
Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km. 4 mois 15 jours
Plus de 3.000 km : 7 mois 15 jours
« Le montant de l’indemnité d’éloignement, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.
« III. Le supplément familial de l’indemnité d’éloignement à allouer au personnel des cadres supérieurs est fixé comme suit :
« 10 % du principal de l’indemnité d’éloignement pour l’épouse ;
« 5 % du principal de l’indemnité d’éloignement pour chaque enfant à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales.
« Le supplément familial de l’indemnité d’éloignement est acquis, mêmes si les membres de la famille énumérés ci-dessus n’accompagnent pas outre-mer ou dans son territoire de service, le chef de famille pour des raisons indépendantes de leur volonté (études des enfants, raisons de santé, interdiction administrative et, en général, empêchement grave).
« Le payement de ce supplément s’effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l’indemnité d’éloignement.
« IV. Les fonctionnaires qui; après avoir reçu la moitié de l’indemnité d’éloignement, ne suivent pas leur destination doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s’ils ont été mis dans l’impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes dé leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l’indemnité de départ prévue par le décret n° 48-1593 du 8 octobre 1948 pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation. Les fonctionnaires maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d’indemnité, ne peuvent prétendre à la partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer.
« Seul, peut éventuellement être dû le complément d’indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.
« V. Les fonctionnaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement qu’autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième partie de l’indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième mois.
« VI. Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l’expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue ou à percevoir.
« Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.
« VIL Le taux de la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement est celui de l’indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les fonctionnaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d’un territoire à l’autre.
« VIII. Il n’est alloué aucune indemnité d’éloignement supplémentaire aux fonctionnaires qui repartent pour achever un séjour interrompu.
« IX. Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au delà de la durée du séjour réglementaire- reçoit un supplément d’indemnité d’éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d’après le taux de l’indemnité du dernier territoire de service,
«, X. Tout paiement de l’indemnité doit faire l’objet d’une mention sur le livret de solde des intéressés. »
Art. 4. — Pour les personnels en cours de séjour en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l’indemnité d’éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu’ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.
Art. 5. — L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de soldé des personnels intéresses à un celui dont ils béneficiaient sous l’empire des dispositions des règlements antérieurs
sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.
Art. 6. — Le Chef, du Service des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui aura effet pour compter du 25 décembre 1950 et sera enregistré, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général.
CHAMBOREDON.