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Arrêté n° 835 portant règlement sur là solde et les allocations accessoires du personnel des cadres locaux de la Côte Française des Somalis

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret du 3.juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu la loi n» 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités dès fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu les décrets n»s 51-509, 51-510 et 51-511 du 5 mai 1951 pris en application de la loi susvisée du 30 juin 1950 ;

قرار

Art. 1er. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels civils appartenant aux cadres locaux de la Côte Française des Somalis définis à l’arrêté n » 739 du 4 juillet 1952 sont soumis aux dispositions du présent arrêté pour le règlement de leurs solde et allocations accessoires.

Art. 2. — Les allocations qui ressortent du service de la solde du personnel des cadres locaux de la Côte Française des Somalis sont les suivantes :

La solde proprement dite ;

Les accessoires de solde ou indemnités.

Elles sont accordées conformément aux prescriptions du présent arrêté qui sont essentiellement limitatives.

TITRE PREMIER

SOLDE

Chapitre Ier. — Définitions et principes généraux 

Art. 3. — La solde d’un employé ou agent est celle du grade dont il est titulaire, telle qu’elle est fixée par les textes organiques régissant le corps auquel il appartient.

Art. 4. — Aucun employé ne peut jouir de sa solde s’il n’est en position d’activité.

On distingue trois espèces de solde d’activité :

1° La solde de présence ;

2° La solde de permission ;

3° La solde de congé.

Art. 5. — Le droit à la solde d’activité commence le jour où l’employé ou l’agent prend son service, ou la veille du jour de la mise en route sur la localité où il est appelé à servir.

L’employé ou l’agent venant de l’extérieur perd ses droits à sa solde lorsqu’il séjourne dans un territoire traversée au delà de la période nécessaire pour effectuer son Voyage.

Art. 6, «— La solde attribuée à un grade ou à un emploi ne peut être allouée pour une période antérieure à la date de l’arrêta ou de la décision portant nomination ou avancement.

Pour les avancements d’une classe à une autre à l’intérieur d’un même grade, la solde est allouée pour compter du jour fixé par la décision portant avancement, sans que, toutefois, en cas de rétroactivité, celle-ci puisse remonter au delà de la date à laquelle est devenue définitive la vacance dont profite l’agent promu et, en tout état de cause, au delà du 1er janvier de l’année au cours de laquelle est pris l’acte d’avancement et à la condition expresse, dans ce cas, que les crédits nécessaires aient été prévus au budget.

Il est fait exception à cette règle pour les avancements en classe qui s’acquièrent automatiquement, c’est-à-dire, dès que les conditions d’ancienneté de grade sont remplies.

Art. 7. — Les droits à l’a solde cessent :

1° Pour les employés et agents démissionnaires, alors qu’ils sont présents à leur poste, le lendemain du jour où ils reçoivent avis de l’acceptation de leur démission ou le jour fixé pour la radiation des contrôles par l’autorité qui accepte la démission ;

2° Pour les employés et agents révoqués, le lendemain du jour où ils reçoivent avis de la décision prononçant leur révocation.

La notification de cette décision doit avoir lieu sans délai ;

3° Pour les employés et agents présents à leur poste, licenciés pour toute autre causé (suppression d’emploi, inaptitude physique et professionnelle), le jour où ils quittent leurs fonctions. La notification du licenciement doit avoir lieu sans délai. Les fonctions doivent, si la décision de licenciement ne spécifie pas une date ultérieure, cesser le lendemain du jour où l’intéressé reçoit cette notification. Pour le personnel licencié au cours d’un congé le droit à la solde cesse à l’expiration de la période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ni renouvelée dans aucun cas. Une indemnité de licenciement égale à un mois de solde au moins et trois mois de solde au plus peut être allouée par le Chef du Territoire aux agents licenciés dans les conditions déterminées par le présent paragraphe ;

4° Si l’agent démissionnaire, licencié ou révoqué est irrégulièrement absent de son poste, il cesse d’avoir droit à la solde d’activité le lendemain du jour où son absence a été régulièrement constatée.

Art. 8. —Les agents des cadres locaux sont rayés des contrôles de l’activité :

1° Par application de la limite d’âge, le jour où ils sont atteints par cette mesure, à moins que les nécessités du service n’exigent leur maintien temporaire en activité.

Ce maintien en activité, qui ne pourra excéder trois mois, devra être autorisé par une décision spéciale du Chef du Territoire ;

2″ D’office ou sur la demande des intéressés, le jour fixé par- la décision qui les admet à faire valoir leurs droits à la retraite.

Toutefois, si l’admission à la retraite d’office est prononcée par mesure disciplinaire, la radiation des contrôles a lieu le lendemain du jour où les intéressés reçoivent notification de la mesure dont ils sont l’objet, cette notification étant faite sans délai ;

3° Ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, alors qu’ils sont titulaires d’un congé avec solde, sont considérés comme étant maintenus provisoirement en fonctions, et ne s’ont rayés des contrôles de l’activité que le lendemain dû jour où expire la période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ni renouvelée en aucun cas.

La jouissance de la pension de retraite court du jour de la radiation des contrôles de l’activité. 

Art. 9. — La solde due aux agents décédés est acquise jusqu’au jour inclus du décès à leurs héritiers ou ayants droit, sous déduction des reprises dont cette solde peut être passible en vertu, des règlements.

Chapitre II. — Solde de présence

Art. 10. — La solde de présence est allouée aux agents se trouvant dans les positions ci-après :

1″ Pendant la durée de leurs services dans la localité où ils ont été régulièrement affectés ;

2° En mission, cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission ;

3° Appelés à s’absenter de leur poste pendant la durée de leurs services pour siéger comme membres d’un conseil ou d’une commission d’enquête, ou témoigner devant les tribunaux, conseils d’arbitrage, conseils’ d’enquête ou CQRsejlg de guerre. 

La même disposition est applicable au personnel qui, étant en congé, est appelé, avec ou sans déplacement, soit à siéger dans un conseil ou une commission d’enquête, soit à témoigner devant cette juridiction.

Le droit à la solde de présence court, s’il y a déplacement, du jour où l’intéressé a dû quitter sa résidence de congé, pour se rendre à la convocation reçue, jusqu’au jour où il a été en mesure de rejoindre cette résidence ; dans le cas contraire, depuis le jour pour lequel il est convoqué jusqu’à celui, dûment constaté, où sa présence n’est plus requise.

Ont également droit à la solde de présence, sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-après, les agents appelés à comparaître devant un conseil de guerre, un conseil ou une commission d’enquête.

La durée de la période de convocation est constatée par un certificat délivré par l’autorité de qui émane la convocation. Les intéressés sont rappelés de leur solde sur production de cette justification accompagnée, éventuellement, des ordres de route réguliers qui leur auront été délivrés par les services administratifs du lieu de leur résidence ;

4° Accomplissement des stages professionnels soit dans le territoire, soit à l’extérieur du territoire, en vertu d’une décision régulière ;

5° Mis en route pour rejoindre les postes où ils sont régulièrement affectés.

L’agent qui, étant en congé, reçoit l’ordre de rejoindre son poste, de se rendre à une nouvelle destination ou de remplir une mission avant l’expiration de son congé, recouvre ses droits à la solde de présence, du jour inclus où il quitte sa résidence de congé pour suivre sa destination, dans la limite des délais de route qui lui sont impartis.

Les mêmes dispositions lui sont applicables lorsque, réguliè rement autorisé à reprendre son service avant l’expiration de son congé, il se voit attribuer une nouvelle affectation. pli’

Art. 11. — En cas de licenciement, pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, les fonctionnaires, objet de cette mesure, perçoivent une indemnité dans les conditions prévues à l’article 111 de l’arrêté n » 833 du 31 juillet 1952 portant statut général des cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis.

Chapitre III. — Solde de permission

Art. 12. — Toute absence autorisée prend le nom de permission, lorsqu’elle s’applique à une période égale ou inférieure à en trente jours. de

Art. 13. — Les employés ou agents en activité, régis par le présent arrêté, peuvent prétendre, dans la mesure où les nécessités de service le permettront, à une permission de trente jours  consécutifs, après une année de service ininterrompu. Les permissions peuvent être prises en une seule fois ou par fractions. 

Toutefois, l’Administration conserve la faculté d’échelonner le les permissions ou s’opposer à leur fractionnement, compte tenu des’nécessités de service dont elle est seule juge. 

La permission d’absence accordée au personnel enseignant le doint coïncider avec les vacances scolaires, sauf dérogation pour motifs graves.

Les permissions annuelles prévues par le présent article sont interruptives du séjour administratif prévu à l’article 24 du présent arrêté. 

Art. 14. — Indépendamment de la permission annuelle, des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels des cadres locaux : 

1° A l’occasion d’événements familiaux tels que mariage de l’employé, naissance d’un enfant légalement déclaré, décès du conjoint, ou père, de la mère, ou d’un enfant de l’employé.

Ces autorisations d’absence ne devront pas excéder trois jours chacune. Au delà de trois jours, elles seront intégralement dé-comptées du congé annuel ; 

2° Au moment des couches, le personnel féminin a droit à une permission, dite de maternité, de trente jours à solde entière. 

Cette permission est accordée à la demande des intéressées, sur production d’un certificat médical. 

Art. 15. — Tout agent qui s’absentera plus de 24 heures pour maladie dûment constatée sera placé dans la position de permission si la durée de son absence, ajoutée aux permissions obtenues dans le courant de l’année, n’excède pas 30 jours. 

Au delà de cette durée, il sera considéré comme absent dé son poste en ne pourra prétendre à aucune solde, à moins qu’il ne soit hospitalisé, conformément aux dispositions de l’article 44 ou placé dans la position de congé conformément aux dispositions de l’article 23. 

Art. 16.— L’agent qui, étant en permission, rentre après le terme fixé pour l’expiration de sa permission, ne reçoit aucune solde pour la durée de son absence irrégulière, à moins que le retard n’ait été causé par une circonstance de force majeure ; dûment constatée, ou par la maladie survenue avant l’expiration de ladite permission. Dans ces deux cas, l’intéressé doit prévenir immédiatement l’autorité administrative en produisant les justifications administratives ou médicales nécessaires, et solliciter, s’il y a lieu, une prolongation.

Il est alors considéré comme se trouvant dans la situation prévue par l’article 15 pour tout le temps écoulé depuis l’expiration dé sa permission jusqu’au jour exclu de sa rentrée à son poste.

Art. 17. — Toute permission d’absence-d’oit faire l’objet d’une mention spéciale sur les contrôles tenus au bureau du personnel.

Art. 18. — La permission court du lendemain du jour où l’intéressé quitte son service jusqu’au jour où il le reprendra ; elle n’est pas interrompue par le séjour à l’hôpital.

Art. 19. — L’entrée en jouissance d’une permission doit être immédiate sauf décision contraire de l’autorité qui la concède.

La permission est périmée s’il n’en est pas fait usage dans le délai d’un mois, àà compter du jour où elle a été notifiée à l’intéressé, ou à compter du jour où elle devait avoir son effet.

Chapitre IV. — Solde de congé

Art. 20. — Sauf l’exception prévue à l’article 18 ci-dessus, toute absence autorisée prend le nom de congé lorsqu’elle s’applique à une période de plus de 30 jours. 

Art. 21. — Il existe trois espèces dé congé :

1° Les congés pour affaires personnelles ; 

2° Les congés de convalescence ; 

3° Les congés accordés aux agents servant en dehors de leur territoire d’origine.

2° Congés pour affaires personnelles.

Art. 22. — 1° Les congés pour affaires personnelles sont des autorisations d’absence accordées par le Chef du Territoire aux employés et agents des cadres locaux en vue de leur permettre sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille ;

2° Les congés pour affaires personnelles sont toujours sans solde et ne peuvent avoir une durée supérieure à six mois, délais de distane compris. L’agent titulaire d’un congé pour affaires personnelles peut être appelé à rejoindre immédiatement son poste s’il est constaté que l’absence autorisée n’a pas ou a perdu caractère défini au paragraphe premier ci-dessus ;

3° En aucun cas, les congés pour affaires personnelles ne peuvent être transformés pendant leur durée en congé de convalescence.

Art. 23. —-1″ Des congés de convalescence peuvent être concédés aux agents des cadres locaux reconnus hors d’état, pour cause de maladie, d’assurer convenablement leur service.

Ces autorisations d’absence sont accordées par décision du Chef de Territoire, sur avis conforme du Conseil de Santé, pour une période maximum de trois mois renouvelable dans les conditions indiquées ci-après ;

2″ Les congés de convalescence donnent droit à la solde de présence. Ils peuvent être prolongés dans les mêmes conditions que pour le congé initial pour une nouvelle période de trois mois Après six mois d’absence, les agents des cadres locaux qui se trouvent dans l’impossibilité de reprendre leur service, impossibilité constatée par le Conseil de Santé sont, selon le cas, admis à la retraite, s’ils y ont droit, ou placés dans la position de disponibilité

1sa3ns »traitement ; Les demandes de congés de convalescence ou de prolongation doivent toujours être transmises par l’intermédiaire des  chefs de services ou d’administration et accompagnées des certificats médicaux ;

A l’expiration de son congé ou de sa prolongation de congé, l’agent qui n’a pas sollicité ou obtenu de prolongation nouvelle est tenu de reprendre ses services. A défaut, il est considéré comme étant dans la position d’absence, n’a droit à aucune solde pour la durée de cette absence illégale et demeure passible des sanctions disciplinaires que peut comporter son refuse d’obéissance ;

5° Les prolongations datent du jour de l’expiration du congé antérieur. Aucun congé de convalescence ne peut être résilié sans  la production d’un certificat médical constatant que l’intéressé est  en état de reprendre son service ;

6° Par exception à ce qui précède, les agents des cadres  locaux atteints de tuberculose pulmonaire peuvent, dans les conditions prévues par la réglementation particulière en vigueur dans le Territoire, obtenir des congés de six mois renouvelables, à solde entière la première année et à demi-solde les deux années suivantes.

Les dispositions du présent article seront cependant modifiées dès publication du nouveau régime de convalescence prévu à l’article 33 du décret du 27 octobre 1950 pour les fonctionnaires  des cadres énumérés aux tableaux I et II du décret n° 510 du le 5 mai 1951 et en conformité de ses prescriptions.

3° Congés accordés aux agents servant en dehors de leur territoire d’origine.

Art. 24. — Les agents des cadres locaux servant hors de leur territoire d’origine peuvent, si les nécessités du service le permettent, lorsqu’ils ont accompli une période minimum de présence effective à leur poste de deux ans sans permission ni congé d’aucune nature, obtenir un congé administratif de six mois au maximum, avec solde entière pour en jouir dans leur pays d’origine.

4° Règles communes aux différentes espèces de congé.

Art. 25. — 1° Les congés sont accordés par le Chef du Territoire sur la proposition des chefs de service et d’administration. 

Les demandes de congé ou de prolongation doivent être transmises par voie hiérarchique et accompagnées des justifications nécessaires.

2° Le congé pour affaires personnelles court du lendemain du jour où le titulaire cesse ses fonctions jusqu’au jour exclu où il les reprend.

Le congé de convalescence et les congés accordés aux agents servant en dehors de leur territoire d’origine courent du jour de l’arrivée du titulaire au lieu où il est autorisé à jouir de son congé, jusqu’au jour exclu de sa mise en route pour rallier son poste. Les congés et les prolongations de congés courent pendant le séjour à l’hôpital. 

3° Tout congé est périmé s’il n’en est pas fait usage dans le , délai d’un mois, à compter du jour où il devait avoir son effet, ou à compter du jour où il a été notifié si la décision accordant le congé ne mentionne aucune date d’entrée en jouissance.

4° Lorsqu’un congé fait immédiatement suite à une permission le point de départ du congé est fixé au jour où a commencé la permission. 

Art. 26. — Tout congé doit être immédiatement inscrit sur les contrôles du personnel. L’agent en congé doit être porteur d’un titre de congé visé au départ par l’autorité administrative dont il relève, et qui doit être présenté à toutes réquisitions. Ce document est visé à la date du retour à son poste.

Art. 27. — 1° L’agent qui, étant en congé, rentre après le terme fixé pour l’expiration de son congé, ne reçoit aucune solde, pour la durée de son absence irrégulière, à moins que le retard n’ait été causé par une circonstance de force majeure dûment constatée, ou. par la maladie survenue avant l’expiration dudit congé. Dans ces deux cas, l’intéressé doit prévenir immédiatement l’autorité administrative en produisant les justifications administratives ou médicales nécessaires, et solliciter, s’il y a lieu, une prolongation.

2° L’agent en congé sans solde qui n’a pu, pour cause de force majeure ou de maladie, rentrer à son poste à l’expiration de son congé, est également astreint à avertir immédiatement son chef direct de l’événement qui lui est survenu, et à produire les justifications exigées par le premier paragraphe.du présent article.

3° L’agent régulièrement autorisé à rejoindre son poste avant l’expiration de son congé recouvre ses droits à la solde de présence à compter du jour où il reprend son service,

Art. 28. — Les congés sans solde ne Comptent ni pour l’avancement ni pour la retraite.

Disponibilité.

Art. 29. •— Les agents des cadres locaux qui, sans pouvoir prétendre à aucun des congés prévus ci-dessus, se trouvent momentanément

distraits du service, sont placés dans la position de disponibilité.

Le temps passé en disponibilité n’ouvre droit à aucun traitement il ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraité, sauf l’exception prévue au paragraphe 4 de l’article 30.

Art. 30. —La mise en disponibilité a lieu soit sur la demande de l’intéressé, soit d’office dans les cas prévus ci-après :

1° A la suite d’un congé pour affaires personnelles, si le titulaire n’a pas rejoint son poste dans un délai de trente jours à l’expiration dudit congé ;

2° A l’expiration d’un congé de convalescence, si le titulaire, qui n’a pas sollicité ou obtenu une prolongation nouvelle, ne s’est pas présenté devant l’autorité administrative du lieu de sa résidence dans un délai de trente jours, en vue d’être dirigé sur le posté où il doit continuer ses services, sans préjudice des sanctions disciplinaires que peut comporter son refus d’obéissance ;

3° En cas d’absence Illégale au delà d’une durée de trente jours ;

4° Pour satisfaire aux obligations militaires. 

Le temps de service militaire légal entre en ligne de compte pour l’avancement et la retraite. Toutefois, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, les-agents des cadres locaux ne peuvent prétendre à aucun traitement civil.

Art. 31. — La mise en disponibilité est prononcée par le Chef du Territoire, après examen des motifs invoqués par l’intéressé qui sollicite sa mise en disponibilité. Le Chef du Territoire reste seul juge de l’opportunité d’accorder ou de refuser, dans ce cas, la mise en disponibilité, et conserve toujours le droit de mettre l’intéressé en demeure de rejoindre immédiatement son poste, s’il se trouve en fin de congé, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient paraître nécessaires.

Art. 32. — La mise en disponibilité est prononcée pour une période maximum de deux ans, des prolongations successives d’un an pouvant être accordées jusqu’à concurrence d’une durée totale et ininterrompue de quatre ans.

Passé ce délai, l’agent qui n’a pas demandé à reprendre du service est rayé des contrôles, après mise en demeure, et admis à la retraite s’il y a droit.

Art. 33. — L’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité en cours, demande à reprendre du service reçoit une affectation dès qu’il se produit une vacance dans son emploi. Il est réintégré dans son ancien grade, à la classe et avec l’ancienneté précédemment acquises.

Chapitre V. — Indemnités

Art. 34. — Le régime indemnitaire du personnel des cadres locaux,sera fixé par arrêtés spéciaux.

Chapitre VI. — Complément spécial

Art. 35. —  Le complément spécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension alloué aux employés des cadres locaux pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les Territoires d’Outre-Mer.

Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des intéressés. Son montant, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

II. Sous les réserves prévues- au paragraphe VII du présent article à l’égard des employés appelés à changer du territoire de service, le complément spécial, est fixé à un dixième de la solde indiciaire de base.

Toutefois, le personnel appartenant aux cadres locaux énumérés au tableau A de l’annexe II de l’arrêté n » 739 du 4 juillet 1952 bénéficiera, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 5 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951;

au complément specicn Uc solde au taux applicable aux cadres supérieurs.

Cette mesure s’appliquera également à titre transitoire et personnel aux employés qui seront recrutés dans des cadres avant le 25 décembre 1955.

III. Les fonctionnaires envoyés en mission peuvent recevoir cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre au titre de leur mission, le complément spécial du territoire de mission prévu pour les fonctionnaires des cadres locaux

dans tous les cas où les fonctionnaires des cadres généraux se trouvant dans la même position bénéficieraient de cet accessoire en application des dispositions du décret n° 50-794 du 23 juin. 1950 et du paragraphe V de l’article 89 bis du décret du 2 mars 1910 tel qu’il est modifié par l’article .4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951.

IV. Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l’arrivée en Côte Française des Somalis et cesse le jour du départ de ce territoire. Il n’est pas interrompu lorsque l’agent, en service ou en mission dans son territoire, voyage, par ordre, entre les diverses circonscriptions du territoire.

V. Les employés qui, en cours du voyage ou à leur arrivée,

sont retenus en quarantaine au lazaret d’un territoire peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix pendant la quarantaine soit au complément spécial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

VI. Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement avec les indemnités réglementaires de séjour, les employés qui, en se rendant de France ou d’un territoire d’outre-mer à la Côte Française des Somalis ou vice versa, sont débarqués ou retenus par ordre ou pour cas de force majeure :

1° Dans un territoire autre que celui de la Côte Française des Somalis ; 

2° Dans un port ou aéroport d »un territoire autre que celui de débarquement. da;

VII. Les employés provenant d »un cadre local d »un autre territoire et admis dans un cadre local de la Côte Française des Somalis ne reçoivent, le cas échéant, le complément de solde prévu pour la Côte Française des Somalis que du jour de leur arrivée en dans ce dernier territoire. 

Du jour de leur mise en route de leur territoire de provenance jusqu’au jour exclu dé leur arrivée au port ou à l’aéroport de destination à la Côte Française des Somalis; ils reçoivent la solde de présence de leur nouvel emploi augmentée, le cas échéant, du complément spécial du territoire où ils se trouvent.

Dans le cas prévu par le précédent paragraphe, l’imputation de la solde et, éventuellement du complément spécial, est efféctuée conformément aux prescriptions de l’article 40, paragraphe 3, du décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements. 

VIII. Le complément spécial suit le régime de la solde. Il est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment lorsqu’une décision de suspension de fonction comporte une retenue de solde. 

Art. 36. — Les émoluments auxquels peuvent prétendre les employés visés par le présent arrêté, lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités de cherté de vie en vigueur a dans ce territoire suivant les taux applicables aux fonctionnaires recevant la même solde. 

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les employés susvisés.ne peuvent prétendre qu’à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.

Chapitre VII — Indemnité d’éloignement 

Art. 37. — 1° L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 de la loi n » 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels des cadres locaux appelés à servir en dehors, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement.

Elle n’est pas due : 

1° Lorsqu’il n’y a pas déplacement effectif de l’employé ;

2° En cas d’envoi en mission temporaire ;

3° En cas de mutation sur demande de l’intéressé.

2° Elle est payée en deux fractions égales, l’une au départ,

l’autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde

indiciaire de base en vigueur du moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement, conformément au barème ci-dessous :

Changement de territoire avec déplacement du fonctionnaire portant sur :  Décompte

Moins de 500 km : 23 jours

Plus de 500 km et moins de 1.000 km.. ; 1 mois 15 jours

Plus de-1.000 km et moins de 2.000 km.. j 3 mois

Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km… j 4 mois 15 jours

Plus de 3.000 km , : 7 mois 15 jours

Le montant de l’indemnité d’éloignement, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

3″ Le supplément familial de l’indemnité d »éloignement à allouer au personnel des cadres locaux est fixé comme suit:

10 % du principal de l’indemnité d’éloignement pour l’épouse ;

5 % du principal de l’indemnité d’éloignement pour chaque enfant à charge au. sens de la réglementation sur les prestations familiales.

Le supplément familial de l’indemnité d’éloignement est acquis, même si les membres de la famille énumérés ci-dessus n’accompagnent pas outre-mer ou dans son territoire de service le chef de famille pour des raisons indépendantes de leur volonté (études des enfants, raisons de santé, interdiction administrative et, en général, empêchement grave), Le payement de ce supplément s’effectue en deux échéances, coïncidant avec celles de l’indemnité d’éloignement.

4° Les employés qui, après avoir reçu la moitié de l’indemnité d’éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s’ils ont été mis dans l’impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de Cette allocation correspondant au montant de l’indemnité de départ prévue par le décret n » 48-1593 du 8 octobre 1943 pour sa contre-valeur monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation. Les employés maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d’indemnité, ne peuvent prétendre à la partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue et non réservée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer.

Seul peut éventuellement être dû le complément d’indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

Les employés rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième partie de l’indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième mois.

6° Tout employé interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l’expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue et à percevoir.

Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

7° Le taux de la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement est celui de l’indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les employés sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d’un territoire à l’autre.

8° Il n’est alloué aucune indemnité d’éloignement supplémentaire aux employés qui repartent pour achever un séjour interrompu.

9″ Tout employé maintenu en service effectif au delà de la durée du séjour réglementaire reçoit un supplément d’indemnité d’éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d’après le taux de l’indemnité du dernier territoire de service. Tout paiement de l’indemnité doit, faire l’objet d’une mention sur le livret de solde des intéressés.

Art. 38. — Pour les personnels en cours de séjour en service outre-mer au =25 décembre 1950, les deux fractions de l’indemnité d’éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu’ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.

Chapitre VIII. — Hospitalisation

Art. 39. — 1° Les agents des cadres locaux, en traitement dans les hôpitaux, continuent à recevoir la solde à laquelle ils  avaient droit au jour de leur entrée à l’hôpital, mais ils subissent,  par précompte sur ladite solde, pendant la durée de leur traitement, une retenue journalière dont le taux est fixé par arrêté  spécial du Chef du Territoire. Toutefois, les infirmiers ne doivent  subir aucune retenue d’hôpital.

Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital, depuis le jour de l’admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement.

2° Le agents en congé ou en permission à demi-solde ou sans solde subissent, à leur sortie de l’hôpital, sur leur solde courante, la retenue fixée ci-dessus. S’ils ne rejoignent pas leur poste, ils doivent verser au Trésor, dès leur sortie de l’hôpital, le montant de cette retenue.

3° Les employés et agents en traitement dans les hôpitaux pour blessures reçues en service commandé et dûment constatées dans la forme ordinaire, ont droit, pendant la durée du traite- st ment, à la solde de présence sans retenue.

4° Dans aucune situation, sauf celle de la retraite, la retenue opérée sur le traitement des employés et agents ne doit dépasser  la moitié des émoluments qui leur sont concédés.

5° Lorsque les employés et agents en retraite sont admis clans les hôpitaux, sur l’autorisation du Chef du Territoire, ils supportent la retenue prescrite pour le grade ou l’emploi d’après lequel ils ont été admis à la retraite, sans toutefois que la retenue puisse dépasser les neuf dixièmes de la somme qu’ils reçoivent à soi ce titre, ni excéder le prix de remboursement de la journée d’hôpital prévue pour le groupe auquel ils appartiennent.

6° Les retenues sont effectuées au profit du budget qui supporte la solde et les frais d’hospitalisation des agents en cause.

7° Le temps passé à l’hôpital ne modifie pas la situation de l’agent so ; les permissions et congés ne sont pas interrompus ; l’agent continue à se trouver dans la position d’activité. 

Art. 40. — L’agent qui ne rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l’hôpital, n’a droit à aucune solde pour le temps qui s’est écoulé depuis sa sortie de l’hôpital jusqu’au jour de sa rentrée à son poste si, pendant cet intervalle, il n’est pas dans une position régulière de permission ou de congé.

TITRE II 

PRIVATIONDE SOLDE 

Chapitre Ier. — Absence 

Art. 41. — 1° Tout agent non présent à son poste et qui ne se je trouve ni en permission, ni en congé, ni à l’hôpital, est placé dans la posiiton d’absence et n’a droit à aucune solde pendant toute la durée de cette absence, sans préjudice des peines disciplinaires qu’il peut encourir.

2° Sont dans la position d’absence :

a) Les agents ayant quitté leur poste sans motif plausible et sans en avoir avisé préalablement l’autorité supérieure, même lorsqu’ils auraient pu prétendre à une permission ou à un congé avec solde ; 

b) Les employés et agents absents pendant plus de vingtquatre heures, même pour cause de maladie dûment constatée, s’ils ne sont pas hospitalisés dans les conditions prévues aux articlés ci-dessus et ont épuisé tous droits à permission ou congé ; 

c) Les employés et agents qui n’ont pas rejoint leur poste dans les délais fixés par leur feuille de route ou à l’expiration de leur permission, de leur congé ou de leur hospitalisation, sauf dans les cas d’empêchement légitime dûment constaté.

La même disposition est applicable aux employés et agents en mission qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur permission. 

3° L’absence est constatée par les chefs de service ou les chefs d’administration, et fait l’objet d’une mention spéciale sur les états de solde émargés mensuellement par les intéressés, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être prononcées. 

Les employés et agents qui peuvent avoir des réclamations à présenter contre les privations de solde dont ils sont l’objet, sont tenus de les fournir par écrit lors de l’émargement des états de solde.

Chapitre II. — Suspension de fonctions

Art. 42. — En cas de suspension de fonction, les droits à la solde des fonctionnaires frappés de cette mesure sont déterminés par l’article 65 de l’arrêté n » 833 du 31 juillet 1952 portant statut général des cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis.

Chapitre III. — Retenues pour dettes en vertu d’oppositions

 

Art. 43. •— 1° Les retenues pour dettes contractées par les agents ont lieu en vertu d’oppositions juridiques ou saisies-arrêts.

Elles sont opérées par les agents du Trésor par précompte sur les mandats de solde ou ordres de paiement.

2° Les sommes provenant des retenues opérées par les payeurs sont distribuées aux opposants suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile.

Art. 44. — Les traitements des agents des cadres locaux sont saisissables dans les proportions prévues par la loi du 21 ventôse an IX et les textes subséquents qui l’ont modifiée ou complétée.

Le débiteur peut toujours, s’il le préfère, se libérer plus rapidement.

TITRE III

RÈGLES RELATTVES A LA CONSTATATION DES DROITS

A L’ORDONNANCEMENT ET AU PAIEMENT

Art. 45. — Aucune solde, aucun accessoire ou indemnité ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles sont ordonnancées et payées seulement après constatation de l’exécution du service.

Chapitre 1er. — Mode de décompter la solde et ses accessoires 

Art. 46. — Sauf disposition contraire, la solde et les accessoires de solde se décomposent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour à raison de la trentième partie de la fixation mensuelle.

Chapitre II. — Époque des paiements

Art. 47. — 1° La solde des employés et agents présents à leur poste se paye à terme échu le dernier jour du mois ; elle se paye dès le 30 pour le mois de 31 jours, lorsque le dernier jour du mois et le 1er du mois suivant sont fériés.

2° Les employés et agents qui changent de destination dans courant d’un mois peuvent être payés du traitement qu’ils ont acquis jusqu’au jour de leur départ. Ceux qui partent en permission ou en congé sont payés jusqu’au jour où ils entrent en jouissance de leur permission ou de leur congé.

3° Les accessoires de solde inhérents aux positions des fonctionnaires sont également payés dans les mêmes conditions et compris sur les mêmes mandats ou états de paiement que la solde.

Chapitre III. — Constatation des droits – Mandatements

Art. 48. — 1° Les positions des employés et agents des cadres locaux et les droits qui en dérivent sous le rapport des allocations de solde et accessoires de solde sont constatés par les fonctionnaires compétents.

2° Lorsqu’un employé ou agent est mis en route, soit pour remplir une mission de service, soit pour rejoindre le poste où il est régulièrement affecté, l’ordre dont il est porteur doit être visé, tant au moment dû départ qu’à celui du retour, à l’effet de constater le temps de l’absence.

Ce visa est donné par le fonctionnaire chargé, de la liquidation de la solde de l’intéressé.

Art. 49. — 1° Les employés et agents des cadres locaux doivent être pourvus de livrets destinés à constater leur situation financière chaque fois qu’ils changent de position. Ces livrets sont ouverts par les fonctionnaires compétents qui doivent y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, la situation de la famille et, s’il y a lieu, la composition de celle-ci, les mutations, les congés, permissions ou délais de route et, lors de chaque mutation, la situation administrative de l’agent quant aux droits à la solde et aux accessoires de solde. Ils y consignent, en outre, éventuellement, toutes indications utiles concernant la situation de l’employé au point de vue de la retraite et des versements rétroactifs opérés ou à opérer à ce titre, ainsi que les dettes envers le Territoire.

2° Les livrets sont renouvelés lorsqu’ils sont entièrement remplis. Il est interdit d’y ajouter des feuillets supplémentaires.

Les anciens livrets sont classés aux dossiers du Service des Finances pour être ultérieurement annexés, le cas échéant, aux mémoires des propositions de pensions établis en leur faveur ou à celle de leurs ayant-droit ; mention de la délivrance d’un nouveau livret est faite sur l’ancien par le fonctionnaire qui opère le renouvellement.

3″ En cas de perte de livret, le titulaire en fait la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé de pourvoir au paiement de sa solde.

Il mentionne en même temps, sous sa responsabilité, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d’être pai’é, ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa situation financière.

Cette déclaration est reproduite in extenso sur le nouveau livret par le fonctionnaire qui le délivre.

Dans le cas prévu ci-dessus, l’employé ou agent ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu’après réception des pièces officielles établissant sa situation financière. Il ne peut prétendre jusque-là qu’au paiement de sa solde courante à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.

Art. 50. — 1° Les employés et agents des cadres locaux en permission ou en congé ne peuvent être payés de leur solde que sur la production :

a) Du livret dont ils doivent être porteurs et qui constate l’époque à laquelle ils ont cessé d’être payés ;

b) Du titre et des autres documents établissant leur position,

2° Pour obtenir le paiement de leur solde, les employés et agents en permission ou en congé doivent s’adresser au Service des Finances et de la Comptabilité.

Art. 51. — Le Chef du Service des Finances et de la Comptabilité et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui aura effet pour compter du 25 décembre 1950, et sera enregistré, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.

Par délégation :

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON