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Arrêté n° 836 fixant les modalités d’attribution des congés administratifs aux fonctionnaires des cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu l’arrêté local du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des divers cadres locaux de la Côte Française des Somalis et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu la loi n » 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France cl’Qutre-Mer, les conditions, de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;
Vu le décret n » 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n » 833/F du 31 juillet 1952 portant statut général des cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 739 du 4 juillet 1952 fixant, en application des articles 2 et 5 du décret n» 51-509 du 5 mai 1951, la répartition dès cadres administratifs de la Côte Française des Somalis, régis par arrêtés locaux, en cadres supérieurs et locaux ;
Vu l’arrêté n° 834/F du 31 juillet 1952 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis ;
L’Assemblée Représentative entendue au cours de sa première session ordinaire de l’année 1952 ;
Vu l’approbation ministérielle notifiée par lettre n » 33783 PEL-BE du 16 juillet 1952 ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 juillet 1952,
قرار
Art. 1er. — Les dispositions des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de l’arrêté susvisé du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des divers cadres locaux de la Côte Française des Somalis, sont abrogés et remplacés par les suivantes :
« Art. 27 (nouveau). — Les congés administratifs sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans le Territoire de la Côte Française des Somalis, ou de séjour consécutif en service dans plusieurs territoires d’outre-mer, interrompu seulement par le voyage de l’un dans l’autre sans congé ni sursis.
Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire, que les exigences du service éloignent de son pays, d’y revenu périodiquement.
« Les congés administratifs sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d’office par le Chef du Territoire, à partir du moment où les intéressés réunissent les conditions de séjour outre-mer indiquées aux articles ci-après.
« Dans ce dernier cas, la décision attribuant le congé administratif mentionnera la date à laquelle le fonctionnaire devra quitter le Territoire.
« Les congés administratifs sont accordés aux fonctionnaires régis par le présent arrêté, pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la Métropole, soit dans son territoire d’origine. Ils ne leur sont, en aucun cas, accordés pour en jouir à la Côte Française des Somalis.
« Le fonctionnaire qui, pour repoindre son pays d’origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner la moitié au plus de son congé.
« Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.
« Art. 28 (nouveau). — La durée des congés administratifs est fixée à six mois pour un séjour ininterrompu de deux ans dans le Territoire de la Côte Française des Somalis.
« La durée des congés administratfis peut être augmentée d’un mois pour chaque période intégrale de séjour de quatre mois accomplie en sus du temps de séjour normal fixé au paragraphe ci-dessus.
« En aucun cas, les congés administratifs ne peuvent dépasser la limite maximum d’un an.
« Les congés administratifs ne sont susceptibles d’aucune prolongation.
« Art. 29 (nouveau). — Seuls ont droit, en principe, au congé administratif les fonctionnaires dont le lieu d’origine est situé hors du Territoire de la Côte Française des Somalis.
« Toutefois, les fonctionnaires des cadres, régis par le présent arrêté et qui sont originaires de la Côte Française des Somalis, pourront exceptionnellement et par dérogation au principe énoncé à J’alinéa précédent, obtenir un congé administratif de trois mois au maximum pour en jouir dans la Métropole en cumulant leurs congés annuels afférents à une période de trois années de service effectif.
« Art. 30 (nouveau). — Lorsque le séjour consécutif donnant droit à un congé administratif a été accompli dans plusieurs Territoires d’Outre-Mer, le temps passé dans chacun d’eux entre en compte dans le calcul de la durée du séjour fixé à l’article 28 (nouveau) proportionnellement à la durée du séjour exigé dans ces territoires pour l’obtention d’un congé administratif. Toutefois, ce congé ne peut être accordé qu’après un séjour d’au moins six mois à la Côte Française dès Somalis.
« Art. 31 (nouveau). — A titre provisoire et jusqu’à la promulgation de l’arrêté réglementant la concession des congés de maladie et des congés de convalescence en conformité des dispositions du décret n » 50-1348 du 27 octobre 1950, lorsqu’un fonctionnaire régi par le présent arrêté, rentré en France ou dans son territoire d’origine en vertu d’un congé de convalescence, remplissait, au départ de la Côte Française des Somalis, les conditions de séjour fixées par l’article 28 (nouveau) ci-dessus, il peut obtenir la transformation de son congé de convalescence en congé administratif ; mais, dans ce cas, la durée des deux congés se confond et le congé administratif est censé avoir pris effet à la date à laquelle a commencé le congé de convalescence.
« Art. 32 (nouveau). — Les congés administratifs donnent droit à la solde et aux accessoires de solde prévus à l’article 71 bis de l’arrêté susvisé du 15 mars 1921, modifié par celui n » 834/F du 31 juillet 1952. »
Art. 2. — Le Chef dû Service dés Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet pour compter du 25 décembre 1950 et sera enregistré, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
CHAMBOREDON