إجراء بحث

Arrêté n° 837 portant majoration des soldes des fonctionnaires des cadres locaux

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires’des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ainsi que les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n- 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en, congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu le décret n° 51-592 du 21 juillet 1951 portant extension du complément provisoire de solde institué par décret n» 51-617 du 24 mai 1951 à certaines catégories de personnel relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 51-1230 du 31 octobre 1951 portant extension de la majoration des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l’État à certaines catégories de personnel relevant de l’autorité du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu les arrêtés locaux n» » 1290 et 1291 des 8 et 10 septembre 1949, 606 du 7 juin 1950 et 89 du 25 janvier 1951 fixant le classement hiérarchique et les nous eaux traitements des fonctionnaires des cadres locaux de la Côte Française des Somalis ;

La Commission permanente de l’Assemblée Représentative entendue le 14 juin 1952 ;

Vu l’approbation ministérielle notifiée par lettre n° 33783 PEL-BE du 16 juillet 1952 ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 juillet 1952,

قرار

Art. 1er. — A compter du 1er mars 1951, il est attribué aux personnels appartenant aux cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis un complément provisoire de solde fixé en francs métropolitains, conformément au tableau suivant :

Classement hiérarchique : des bénéficiaires Taux annuels du complément provisoire de solde F. M.
Des indices :  
34 à 42 inclus  10.000
43 à 52 —  12.000
54 à 65 —  15.000
66 à 76 —  18.000
77 à 85 —  21.000
86 à 99 — 24.000
100 à 111 — 27.000
112 à 125 — 26.000
126 à 138 — 25.000
139 à 151 — 24.000
152 à 172 — 23.000
1-73 à 185 — 24.000
186 à 199 — 25.000
200 à 212 — 26.000
213 à 224 — 27.000
225 à 236 — 28.000
237 à 249 — 29.000
250 à 315 — 30.000
316 à 330 — 31.000
331 à 346 — 32.000
347 à 361 — 33.000
362 à 376 — 34.000
377 à 391 — 35.000
392 à 406 — 36.000
407 à 421 — 37.000
422 à 437 — 38.000
438 à 452 — 39.000
453 à 466 — 40.000
467 à 479 — 41.000
480 à 492 — 42.000
493 à 505 — 43.000
506 à 518 — 44.000
519 à 531 — 45.000
532 à 544 — 46.000
545 à 557 — 47.000
558 à 570 — 48.000
571 à 583 — 49.000
584 à 597 — 50.000
598 à 599 — 51.000
Aux indices :  
600, 605 et 610 51.000
615 et 620 52.000
625, 630 et 635 53.000
640 et 645 54.000
650, 655 et 660 55.000

Art. 2. — La totalité de la solde de base et du complément provisoire de solde, institué par le présent arrêté, entre en compte pour le calcul :

1° Du complément spécial prévu à l’article 71 (nouveau) de l’arrêté du 15 mars 1921 modifié par l’arrêté n° 834/F du 31 juillet 1952 sur le régime de solde des cadres supérieurs et à l’article 38 de l’arrêté n° 835/F du 31 juillet 1952 fixant le régime de solde des cadres locaux de la Côte Française des Somalis ;

2° Eventuellement de l’indemnité d’éloignement et de son supplément familial prévus à l’article 78 (nouveau) de l’arrêté du 15 mars 1921, modifié par l’arrêté n° 834/F du 31 juillet 1952 sur le régime de solde des cadres supérieurs et à l’article 40 de l’arrêté n » 835/F du 31 juillet 1952 fixant le régigme de solde des cadres locaux de la Côte Française des Somalis ;

3° De la retenue pour la retraite-et de l’abondement prévus par les textes sur le régime des pensions auquel l’intéressé est soumis.

Art. 3. — Le montant du complément provisoire de solde, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 4. — Pour compter du 10 septembre 1951, les dispositions susvisés des articles 1, 2 et 3 du présent arrêté sont abrogées et remplacées par les suivantes.

Art. 5. — A compter du 10 septembre 1951, les traitements qui, pour les fonctionnaires titulaires, sont soumis à retenue pour pension, comprennent :

1° Le traitement hiérarchisé ;

2° Un complément provisoire de traitement uniforme de 12.000 francs par an.

A compter de la même date, le montant des émoluments soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice 100 est fixé à 150.000 francs.

Les barèmes de solde établis conformément aux deux alinéas précédents sont ceux figurant aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 6. — Le nouveau montant des émoluments résultant de l’application du présent arrêté entre en compte pour le calcul :

— du complément spécial de traitement institué par les articles 2 de l’arrêté n° 834/F du 31 juillet 1952 sur le régime de solde des cadres supérieurs et à l’article 38 de l’arrêté 835/F du 31 juillet 1952 fixant le régime de solde des cadres locaux de la Côte Française des Somalis ;

— dé l’indemnité d’éloignement et de son supplément familial institués par les articles 3 de l’arrêté n° 834/F dp 31 juillet 1952 sur le régime de solde des cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis et 40 de l’arrêté n° 835/F du 31 juillet 1952 fixant le régigme de solde des cadres locaux de la Côte Française des Somalis.

Art. 7. — Le nouveau montant des émoluments, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 8. — Le Chef du Service des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.

Par délégation :

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON