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Décret n° 51-596 fixant, en ce qui concerne la propagande électorale, les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’éleciton des députés à l’Assemblée Nationale dans les Territoires rele- ‘ vaut du Ministère de la France d’Outre-Mer.
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Le Président du Conseil des Ministres, Le Conseil d’État (Section des Finances) entendu :
DECRETE
Art. 1er. — Tout candidat ou toute liste de candidats titulaires du récépissé définitif bénéficie des dispositions prévues à l’article 12 dé la loi du 23 mai 1951 susvisée et au titre V de la loi du 5 octobre 1946, à condition de justifier du versement du cautionnement prévu par la loi, ce cautionnement étant fixé à vingt mille francs métropolitains (20.000) par candidat. Le montant du cautionnement est égal à autant de fois 20.000 fr. qu’il y a de candidat sur une liste.
La preuve que la déclaration de candidature a bien été effectuée petit résulter de la production du récépissé provisoire prévu aux articles 5 et 6 du décret du.9 octobre 1946 susvisé, sans que le récépissé définitif soit exigé.
Art. 2. — Les candidats qui ont déposé leur déclaration de candidature au Ministère de la France d’Outre-Mer doivent verser dans les quarante-huit heures le cautionnement fixé par la loi entre les mains du Receveur central des Finances de la Seine sur ordre de recette émis par le Service administratif central.
Art. 3. — A titre provisoire et en attendant la mise en vigueur du décret prévu à l’article 12 de la loi du 23 mai 1951 susvisée, les dépenses d’essence sont remboursées au candidat ou liste de candidats sur la base des quantités attribuées dans chaque circonscription par arrêté du Chef du Territoire. Le tarif applicable à ce remboursement est celui en vigueur au chef-lieu du Territoire à la date du scrutin.
Art. 4. — L’attribution du papier aux candidats ou listes de candidats n’est effectuée qu’après dépôt du cautionnement prévu à l’article 1er du présent décret.
L’article 6 de la loi du 5 octobre 1946 interdisant tout retrait de candidature après le dépôt de là liste, le cautionnement ne sera pas remboursé aux candidats ou listes de candidats qui déclareraient, nonobstant les dispositions législatives, retirer leur candidature.
Art. 5. — Le remboursement forfaitaire des frais d’affichage sera fait sur la base du prix moyen de l’affichage dans la circonscriptionmultiplié par le nombre d’exemplaires.
A titre provisoire en attendant la mise en vigueur du décret prévu à l’article 12 de la loi du 23 mai 1951 susvisée, ce prix moyen sera déterminé par le Chef du Territoire après consultation d’une commission présidée par lui et comprenant le Trésorier-Payeur et le Chef du Service des Prix et fixé par arrêté qui déterminera en cas de besoin les autres modalités d’application de l’article 12 de la loi du 23 mai 1951 susvisée et du titre V de la loi du 5 octobre 1946. En aucun cas, les frais d’affichage ne pourront être remboursés sur justification des dépenses réelles.
Art. 6. — Le décret n° 46-2192 du 10 octobre 1946 fixant les modalités d’application dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer du titre V de lai loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale est abrogé.
Art, 7. — Le Ministre de. la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française ainsi qu’aux journaux officiels des Territoires intéressés et publié au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
Signé :
QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la-France d’Outre-Mer, Signé :
François MITTERAND.