إجراء بحث

Arrêté n° 445 portant attribution de primes de spécialités au personnel des forces locales.

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 105 du 3 février 1943 portant réorganisation de la Milice en Côte Française des Somalis, et les textes subséquents qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté n° 815 du 17 août 1050 portant création de la Compagnie de Gardes-Cercle;

Vu l’arrêté n° 282 du 3 mars 1950 fixant les taux de soldes, indemnités et primes allouées au personnel autochtone des forces locales;

Sur proposition du Chef du Cabinet militaire,

قرار

Art. 1er — Le personnel des forces locales (Milice et Compagnie de gardes-cercle), tenant un emploi particulier nécessitant des connaissances techniques spéciales, perçoivent une prime dite de spécialité qui est accordée par décision du Gouverneur, Chef du Territoire, sur proposition des commandants de ces forces.

Art. 2. — Les primes sont accordées pour les emplois suivants :

— policiers;

— pompiers;

— chauffeurs;

— mécaniciens;

— radios;

— infirmiers;

— menuisiers-charpentiers;

— maçons;

— tailleurs;

— cordonniers;

— clairons.

Art. 3. — Ces primes sont payables au personnel de tout grade ayant plus de deux années de service.

Art. 4. —  Ces primes sont accordées en fonction des emplois prévus au tableau d’effectifs.

Elles sont journalières et ne peuvent être cumulées.

Elles ne sont pas payées en cas d’indisponibilité et durant les permissions ou hospitalisations, sauf en cas de maladies ou de blessures contractées en service commandé.

Art. 5. — Le taux de ces primes est fixé par arrêté du Gouverneur, Chef du Territoire.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur,

N. SADOUL.