إجراء بحث

Arrêté n° 841 faisant concession provisoire à M. Farah Samatar, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 228 n° sise au Bender Djedid

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française j des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 3909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 3924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ensemble l’arrêté d’application du 8 ôécembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande formulée le 25 avril 1951 par M. Farah Samatar à Djibouti; 

Vu le procès-verbal n° 4 en date du juin 1951 de la Commission de la Propriété foncière;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 septembre 1951,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession, provisoire à M. Farah Samatar à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 228 m sise au Bender-Djedid, limitée au Nord, par l’avenue n° 13 au Sud, par un- terrain domanial; à l’Ouest, pair le boulevard 4 à l’Est, par le boulevard 3, telle, au surplus, qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concesionnaire devra :

1° Verser au Domaine la somme de 11.400 francs, représentant la valeur du terrain à raison de 50 francs le irr, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation au Livré foncier du terrain concédé;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du fi décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

3° Edifier sur ladite parcelle dans le  délai de deux ans, selon un plan approuvé au préalable par le Directeur des Tiavaurs publies un immeuble à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 1.500.000 francs  doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w -c.,avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine), etc., et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conforme sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Art. 3.— Le concessionnaire ne devrani louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable «cordée par arrêté du Gouverneur. 

Art. 4. — Le concussionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation destravaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété Foncière.

On arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera là mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art.5. — Au cas où le corcesiorrnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le  terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Territoire aura néaiunoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;

s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concéssioinnaireévincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai dé trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaiire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 7. — lies dispositioiis dés arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois et décrets, arrêtes et règlements en vigueur ou a intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre serontremplies au nom et à la diligence du concessiomtoire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — lie présent arrêté Sera enregistré, publié et conimuiviqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.