إجراء بحث

Arrêté n° 845 fixant le salaire liante de l’attribution de la prime (l’assiduité aux travaillerai journaliers et équivalences en espèces du repas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Gôte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 22 mai 1936 portant réglementation du travail autochtone à la Gôte Française des Somalis;

Vu l’arrêté local n 160 du 5 février 1937 portant application du décret du 22 mai 1936 susvisé;

Vu . l’arrêté local n° 1478 du 19 décembre 1946 instituant une iirlme dite d’assiduité;

Vu l’arrêté n° 1154 du 16 octobre 1947 fixant en son article 4 la composition du repas à fournir aux travailleurs autochtones sur les chantiers;

Vu l’arrêté local n° 812 du 31 juillet 1948 portant modification de l’arrêté n» 1478 susvisé;

Vu l’arrêté n° 837 du 14 août 1948 abrogeant et remplaçant l’article 1 de l’arrêté n° 1478 du 19 décembre 1946;

Vu le procès-verbal de ïa séance du 14 août 1951 de l’Office du Travail,

قرار

Art. 1er. — Le salaire-limite au-dessous duquel les travailleurs journaliers ont droit à la prime d’assiduité prévue par l’article 3 de l’arrêté n° 1478 du 19 décembre 1946 modifié par l’article 2r alinéa 2, de arrêté n° 812 du 31 juillet 1948, est porté à 375 francs pour compter du 1er juin 1951.

Art, 2. — L’équivalence- en espèces du repas fourni aux travailleurs en vertu, de l’article 4 de l’arrêté n° 1154 du 16 otcobre 1947 est fixée à 20 fr. pour compter du 1er septembre 1951. 

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N, SADOUL.