إجراء بحث

Arrêté n° 856 fixant le nouveau régime et les nouveaux taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être alloués aux personnels civils des divers cadres.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret  du 18 juin 1884;

Vu les articles 90 bis, 98 et 99 du décret du 2 mars 1910 fixant le régime de solde et des accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu ensemble les arrêtés n° 1291 du 10 décembre 1949 sur les cadres locaux européen,117 du 8 février 1947 sur les cadres locaux autochtones, 235 du 24 mars 1945 sur les auxiliaires européens. 

236 du 24 mars 1945 sur les auxiliaires autochtones et tous les actes qiu les ont modifiés ou complétés;

Vu l’arrêté n° 1292 du 6 novembre 1946 déterminant le régime et fixant les taux des indemnités diverses pour travaux supplémentaires;

Vu la circulaire ministérielle n° 66.676/PEL/BE du 20 novembre 1950;

Vu la dépêche ministérielle n° 34.740 du 4 juillet 1951,

قرار

Art. 1er. — Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectués par des personnels civils des divers cadres en service en Côte Française des Somalis, peuvent être rémunérés par des indemnités horaires, sont fixées, à titre transitoire et à compter du lor septembre 1951, par les dispositions suivantes :

§ 1er. — Personnels autorisés à effectuer des travaux supplémentaires

Art. 2. — Les catégories d’emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées trimestriellement, suivant les besoins des différents services, par des décisions du Gouverneur. Le nombre des personnes autorisées à effectuer ces travaux supplémentaires ne pourra dépasser, pour chaque catégorie d’emplois ainsi déterminés, 15 p. 100 de l’effectif réel des agents qui occupent ces emplois. Des dérogations pourront, en cas de nécessité absolue, être apportées à cette règle, pour un objet déterminé et à titre strictement temporaire, par décision du Gouverneur.

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires que les agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice 300.

Exceptionnellement, cet indice est porté à 315 lorsque le dernier ou les deux derniers échelons de la classe ou la dernière classe du grade détenu par les intéressés sont affectés d’indices compris entre, 300 et 315.

En outre, des dérogations à cette règle pourront être admises par décision du Gouverneur en faveur des titulaires de certains emplois de maîtrise ou d’encadrement qui comportent un indice hiérarchique au plus égal à 360 et qui constituent des emplois de fin de carrière pour les personnels ouvriers.

Art. 4. — Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans des bâtiments appartenant au Territoire ou détenus par lui à un titre quelconque .

§ 2. — Conditions à remplir par les travaux pour pouvoir donner droit à une rémunération supplémentaire horaire.

Art. 5. — Il ne peut être attribué aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents en faveur desquels sont prévues des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.

En outre, lorsque, dans un service, il existe des agents de même catégorie rémunérés de leurs travaux supplémentaires, les uns par indemnités forfaitaires,les autres par indemnités horaires, le montant total annuel de ces derniers ne peut,

en aucun cas, excéder le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle la plus élevée allouée à un agent du service.

Art. 6. — Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d’être rémunérés par des indemnités horaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre l’ouverture de la séance normale du matin et  la clôture de la séance normale du soir. 

Art. 7. — Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d’égale durée pendant la séance normale’ de travail.

Il en est de même lorsque les agents qui ont effectué les travaux supplémentaires n’ont pas accompli les vacations réglementaires ou lorsque, pendant ces vacations, ils n’ont pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances réglementaires.

Art. 8. — Les travaux, supplémentaires effectués autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit ne peuvent dépasser, en moyenne, au cours d’un même mois, une heure par jour ouvrable et par agent.

Des dérogations à cette règle pourront être accordées, à titre tout à fait exceptionnel, pour un objet déterminé et une durée limitée, par décision du Gouverneur.

Art 9. — Les heures de permanence ou de présence sur les lieux de travail et en sus de la durée normale de travail qui ne s’accompagnent pas de travail effectif seront rémunérées à un taux égal à 40 p. 100 l’heure de travail tel qu’il est fixé à l’article 12 ci-après.

Art. 10. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées par un même agent avec : 

1° Des rémunérations pour travaux à la tâche;

2° Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;

3° Des indemnités pour permanence ou pour travail permanent;

4° Des indemnités de fonction et des primes de rendement;

5° Des remises sur perception;

6° Des indemnités de risques.

Elles ne pourront davantage être attribuées à un agent pendant les périodes où il bénéficie d’indemnités journalières pour frais de tournées, de missions ou d’intérim.

Art. 11. — En aucun cas, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôlé rigoureux de l’accomplissement des heures supplementaires et dont la rémunération principale doit, par suite, être considérée comme s’appliquant forfaitairement à toutes les sujétions de service.

§ 3.— Taux des indemnités pour travaux supplémentaires

Art. 12. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et du complément provisoire de solde, à l’exclusion de tous autres élémets de la rémunération et notamment des indemnités destinées à tenir compte de la situation de famille.

Le traitement et le complément provisoire sont pris en compte pour leur montant annuel d’après la situation des intéressés au moment de l’accomplissement des travaux supplémentaires;

ils sont réduits en francs locaux et multipliés par l’index de correction en vigueur.

Pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent,ce total est divisé par les nombres suivants :

Pour les heures supplémentaires accomplies jusqu’au total de 14 h au cours d’un même mois……………..2.400 Pour les heures supplémentaires accomplies au delà de ce total de 14 heures…………… 2.000.

Les taux horaires ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant arrondi au franc supérieur.

Art. 13. — Les heures supplémentaires effectuées de minuit à sept heures, comme le dimanche et les jours fériés, sont toujours calculées avec- un majoration de trois tiers pour les heures effectuées de minuit à sept heures, et de deux-tiers pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés.

Art. 14. — Sur décision du Chef du Territoire, il pourra être accordé, pour travaux et heures supplémentaires, des indemnités forfaitaires non cumulables avec les indemnités visées aux articles ci-dessus, sous la réserve que le montant global de ces gratifications ne dépassepas au cours d’une année, pour un même agent, la somme de 36.000 francs métropolitains, ramenée à sa contre-valeur en monnaie locale et multipliée par l’index de correction.

Art. 15. — En ce qui concerne les agents chargés de l’arraisonnement des navires,il est attribué des indemnités forfaitaires aux taux ci-dessous exprimés en monnaie locale :

a) Fonctionnaires médecins :

A quai, ar arraisonnement: de 6 h. à 20 h., 105 fr. ; de 20 h. à 6 h., 210 fr.;

En rade, par arraisonnement: de -6 h. 3 à 20 h., 140 fr.; de 20 h. à 6 h., 280 fr.

b) Agents non médecins: demi-tarif ci-dessus.

N’ouvrent droit à la perception des indemnités ci-dessus que les opérations effectuées en dehors des heures normales de service. 

Art. 16.— Le présent arrêté qrri abroge toutes dispositions contraires et notamment l’arrêté n° 1292 du 6 novembre 1946,aura effet pour compter du 1er septembre 1951.

Il sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur, 

N. SADOUL.