إجراء بحث

Arrêté n° 49-867 relatif aux bourses, prêts d’honneur et secours scolaires.

Vu le décret n° 49-8G7 en date du 28 juin 1949 portant réglementation générale des bourses, prêts d’honneur et secours scolaires accordés par les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer autres que l’Indochine, aux étudiants ou élèves en cours d’études dans la métropole, les départements d’Outre-Mer et l’Algérie;

Vu l’arrêté n° 46 du 17 août 1949, pris pour l’application dudit décret, modifié par les arrêtés des 1S novembre 1949. 31 août 1950 et 24 octobre 1950, 

قرار

Art. 1er. — Les bourses accordées par les groupes de territoires ou les territoires pour permettre à certains de leurs étudiants et élèves de faire des études dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou d’Algérie comportent des taux différents selon que l’étudiant ou l’élève est classé par l’inspecteur général de l’Enseignement et de la Jeunesse dans l’une des catégories A, B, C ou D.

Seront classés en catégorie D les étudiants et élèves externes majeurs, ainsi que les étudiants et élèves externes mineurs ne vivant pas chez leurs parents.

Les autres étudiants et élèves seront classés en catégorie A jusqu’au niveau du baccalauréat deuxième partie, en catégorie C au-dessus du niveau du baccalauréat deuxième partie.

Ils pourront toutefois, par dérogation, être classés, en fonction des frais d’internat exposés, dans une catégorie différente de celle à laquelle le niveau de leurs études leur permettrait de prétendre

Art. 2. — Les crédits correspondant au montant des allocations scolaires sont en- gagés par les autorités locales de telle sorte que le mandatement effectué par le service administratif central soit automatiquement reconduit jusqu’à notification au département de la nouvelle décision concernant l’intéressé.

Art. 3. — Le service administratif central mandate les allocations aux taux fixés par l’arrêté annuel prévu par les articles 3 et 5 du décret susvisé. 

Art. 4. — Les allocations sont dues :

a) Pour les allocatairesrésidant dans les territoires d’outre-mer à la date de la décision attribuant l’allocation, et pour ceux des allocataires résidant à cette date hors des territoires d’outre-mer qui auront souscrit l’engagement de servir dans un territoire d’outre-mer du jour de leur débarquement dans la Métropole au jour de leur rembarquement définitif sauf application des dispositions du décret du 28 juin 1949 concernant le rapatriement;

b) Pour les autres allocataires, du jour de leur entrée dans l’établissement scolaire ou la faculté, tel qu’il est porté sur le certificat d’inscription, au 30 septembre.  qui suit la fin de leur cycle d’études, sauf application des dispositions prévues aux  articles 20, 21 et 22 du décret du 28 juin 1949.

Art. 5. — Les allocations sont payables S d’avance. s Le mandatement est suspendu si les intéressés ne fournissent pas au Ministère un certificat d’inscription dans l’établissement auquel ils sont affectés, dans le premier mois de leur scolarité (avant le 1er novembre ou 1er décembre, selon le niveau des études, pour les allocataires présents dans la Métropole en début d’année).

En cas de retard, les dispositions de la décision ministérielle n° 1 du 31 mars 1949 sont appliquées.

En cas d’hospitalisation lorsque les frais d’hospitalisation sont supérieurs au montant de l’allocation, ces frais supplémentaires seront payés par le service administratif central et imputés en totalité aux budgets locaux, sur production de pièces justificatives.

Les allocataires recevront du service administratif central une indemnité journalière de 100 francs durant leur hospitalisation.

L’indemnité d’instance de rapatriement est due à compter du premier jour du mois suivant la sortie de l’établissemept scolaire et jusqu’à la date de l’embarquement définitif; elle est payée dans l’es | mêmes conditions que la bourse.

Art. 6. — Tout étudiant ou élève ayant interrompu sa scolarité pour quelque motif que ce soit, sans en aviser le service administratif central dans les huit jours, sera astreint au remboursement des sommes indûment perçues.

Art. 7. — Les allocations des internes,  internes externes, trois quarts pensionnaires, demi-pensionnaires, font l’objet d’un mandatement annuel par virement du compte postal ou bancaire de l’établissement d’affectation.

Les allocations des étudiants ou élèves externes, mineurs au début de l’année scolaire, sont mandatés par mensualités sur l’acquit du chef de famille ou d’un correspondantdésigné par l’inspecteur général de l’Enseignement et de la Jeunesse.

Les allocations des étudiants ou élèves externes majeurs au début de l’année scolaire, sont mandatés par mensualités sur leur propre acquit.

En cas de mandatement par mensualités, les allocations de juillet, août et septembre peuvent faire l’objet d’un mandatement unique le 1er juillet.

Elles peuvent être, sur instructions de l’Inspecteur général’ de l’Enseignement, versée globalement entre les mains d’un correspondant par la personne ou l’organisme qui les perçoit.

Art. 8. — Sauf décision contraire du Chef du Territoire, le bénéfice d’une bourse n’a droit, au cours de ses études aux frais de l’administration, qu’à deux voyages entre le territoire et la métropole : l’un pour venir dans la métropole, l’autre, en fin d’études, pour regagner le territoire.

Art. 9. — Les dépenses de voyage comprennent, clans le sens territoire-métropole :

a) Les frais de transport de l’intéressé de sa résidence dans le territoire jusqu’à sa localité d’affectation dans la métropole (en 3e classe pour les jeunes gens, en 3e classe par chemin de fer et en 2e classe en mer, pour les jeunes filles).

Ces frais sont, directement réglés par l’administration aux entreprises de transport ou, exceptionnellement, remboursés à l’intéressé qui aurait dû en faire l’avance.

b) Une somme d’argent de poche remise par les soins du territoire à l’intéressé pour couvrir ses menus frais, de sa résidence au port d’embarquement;

c) Une indemnité journalière de séjour au port de débarquement, au taux fixé par l’arrêté annuel prévu par les articles 3 et 5 du décret du 28 juin 1949, mandatée par le service administratif central sur état de liquidation établi par le service administratif du port de débarquement.

Art. 10. — Les dépenses de voyage comprennent, dans le sens métropole territoire:

b) L’indemnité journalière de séjour au port d’embarquement, dans les mêmes conditions qu’à l’article 9, liquidation et mandatement par les soins’du service administratif de ce port.

Cette indemnité est payable à partir du jour où l’intéressé doit se présenter à ce service en vertu de sa lettre de convocation.

Art. 11. — En cas de changement du lieu des études dans la métropole, les boursiers auront droit au payement du transport en 3e classe, si ce changement a été motivé par un avis médical ou nécessaire pour la poursuite des études.

Art. 12. — Le taux de l’indemnité de premier équipement est fixé par l’arrêté annuel prévu aux articles 3 et 5 du décret susvisé.

Cette indemnité est mandatée par le service administratif central dans les conditions fixées à l’article 7 du présent arrêté, des notification de l’inscription de l’intéressé dans l’établissement auquel il a été affecté.

Art. 13. — Les droits des bénéficiaires . sont établis par arrêtés de l’autorité locale publiés au Journal officiel du territoire ou du groupe de territoires.

Ampliation en est immédiatement adressée, au département (Inspection générale de l’Enseignement) en triple exemplaire.

Les intéressés sont directement informés par l’autorité qui leur attribue l’allocation.

Le texte des arrêtés comprend obligatoirement :

a) L’identité du bénéficiaire ;

b) La nature de l’allocation ;

c) Dans le cas d’un secours scolaire, le montant du secours accordé ;

d) La nature précise et la durée normale des études prescrites à l’intéressé,le type d’établissement scolaire, la section, la classe ou l’année, le diplôme constituant le but des études, et chacue fois que c’est possible, et obligatoirement pour les études techniques et professionnelles,  l’indication de l’emploi auquel il donne c accès; le cas échéant, la région préférée.

Il est établi, des arrêtés distincts pour :

c a) L’attribution d’allocations nouvelles;

b) Le renouvellement d’allocations avec modifications portant sur les études prescrites ou sur le montant ou la nature de l’allocation ;

c)- La suppression d’allocations.

Art. 14. — Les arrêtés portant suppression ou réduction d’allocations n’auront effet que du premier jour du mois suivant leur publication, sauf application des dispositions de l’article 6 du présent arrêté.

Art. 15. — L’autorité qui a attribué l’allocation fait parvenir au Ministre de la France d’Outre-Mer (Inspectoin générale de l’Enseignement) avant le départ du boursier pour la métropole, un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Extrait de l’arrêté attribuant la bourse ;

2° Extrait de l’acte de naissance ou toute pièce authentique en tenant lieu ;

3° Dossier médical établi par un médecin diplômé d’Etat, désigné par le Directeur de la Santé publique du Territoire, comprenant la fiche médicale réglementaire et, en cas de cutiréaction positive, un cliché pulmonaire. 

Ce dossier devra conclure à l’absence de toute maladie contagieuse et à l’aptitude de l’intéressé à poursuivre une scolarité normale dans la métropole ;

4° Certificat de vaccination antivariolique ou de revaccination ;

5° Certificat de vaccination antidiphtérique ;

6° Certificat de vaccination antitéta- ! nique ;

7° Certificat du chef du dernier établissèment scolaire fréquenté, attestant que j l’élève a été reçu à l’examen d’aptitude  aux bourses prévu à l’article 13 du décret j susvisé et comportant le relevé des notes j attribuées à cet examen. 

Art. 16. — Toutes les fois que la négligence d’un allocataire aura empêché le 1 règlement normal d’une allocation, cette  allocation subira une retenue pouvant aller jusqu’à 100 p. 100 de son montant, sur décision du chef du service administratif central, prise en accord avec l’Inspecteur  général de l’Enseignement et suivant lec modalités fixées par la décision ministérielle n° 1 du 11 mars 1949.

Les mandats-cartes non retirés dans les délais impartis par les règlements postaux né seront pas réordonnancés, sauf justifications exceptionnelles reconnues valables par le chef du service administratif central. 

Art. 17. — Les bénéficiaires ne seront mis en route vers la métropole qu’après notification au Territoire de l’affectation que le département aura pu prononcer au vu des indications portées dans les arrêtés d’attribution.

Art. 18. — Les dispositions du décret du présent arrêté abrogent et remplacent, à compter du 1er octobre 1951, celles des arrêtés du 17 août 1994, 18 novembre 1949, 31 août 1950 et 24 octobre 1950 de même objet.

Art. 19. — L’Inspecteur général de l’Enseignement et de la Jeunesse et le Chef du Service administratif centralsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LOUIS JACQUINOT.