إجراء بحث

Décret n° 51-1187 portant extension du complément provisoire de solde aux personnels militaires en service dans les territoires relevant de l’autorité du Ministère de la France d’Outre-Mer.

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les S conditions d’attribution des soldes et indemnités j des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des Colonies et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air;

Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 fixant le régime des soldes des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du déparlement Colonies;

Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d’indemnité applicable aux militaires non-officiers ressortissants des territoires relevant du département de la France d’Outre-Mer, en service dans ces territoires;

Vu le décret n° 49-1029 du 27 juillet 1949 modifiant le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du déparlement des Colonies et des textes qui l’ont modifié;

Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant notamment aux militaires à solde mensuelle des armées de terre en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C.F.A. le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret n° 49-1257,du 27 août 1949 étendant à la Côte Française des Somalis les dispositions des décrets n°s 49-528, 49-529 et 49-530 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique et charges de famille outre-mer;

Vu le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant a Saint-Pierre et Miquelon les dispositions des décrets n°s 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique; 

Vu le décret n° 50-298 du 10 mars 1950 étendant les dispositions des décrets n° 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l’application du reclassement de la fonction publique aux territoires de la zone du franc C.F.P. et aux Etablissements français dans l’Inde;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 fixant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du Ministère de la France d’Outre-Mer dans les territoires relevant du Ministère;

Vu le décret n° 51-617 du 24 mai 1951 portant majoration de traitement et soldes des personnels civils et militaires de l’Etat; 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — A compter du 1er mars 1951, les personnels militaires en service dans les territoires relevant de l’autorité du Ministère de la France d’Outre-Mer énumérés ci-après : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte Française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon reçoivent le complément provisoire de solde égal à celui accordé aux militaires de mimes grade et qualification en service en France métropolitaine tel qu’il résulte des dispositions du décret n° 51-617 du 24 mai 1951 portant majoration de traitements et soldes des personnels civils et militaires de l’Etat.

Art. 2. — La totalité de la solde de base et du complément provisoire de solde résultant de l’application du présent décret entre en compte pour le calcul :

Du complément spécial prévu par l’article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et réglementé par les articles 3 et 4 du décret n° 51-1185 du 11 octobre S 1951;

De l’indemnité d’éloignement et de son supplément familial prévus par l’article 2 (alinéa 2) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et réglementé par l’article 7 du décret n » 51-1185 du 11 octobre 1951.

Art. 3.—  Le montant du complément provisoire de solde, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre-va-leur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 4. — Le Vice-Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale;

le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

R. PLEVEN.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale,

Georges BIDAULT.

Le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques,

René MAYEPV.

Le Ministre du Budqet,

Pierre COUTANT.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil.

Félix GAILLARD.