إجراء بحث

Arrêté n° 905 réglementant la police du marché et portant création des droits de place sur le marché de la ville de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1344, rendue applicable au Territoire car décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 381 du 22 septembre 195i promulguant le décret du 3 juillet 1951 approuvant et rendant exécutoire la délibération du 27 mars 1951 du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis instituant des droits de place sur le marché de Djibouti;

Vu la nécessité d’exercer un contrôle dans L’enceinte du marché et d’en réglementer la police,

قرار

Art. 1er. — Les heures d’ouverture du marché au public sont ainsi fixées :

— matin : 6 heures à 12 heures;

— soir : 14 heures à 18 heures.

Les marchands ont accès au marché, le matin une heure avant,. et peuvent y demeurer le soir une heure après les heures  prévues ci-dessus, pour l’étalage, le nettoyage et la resserre.

Nul ne peut s’approvisionner au marché, procéder aux achats ou conventions préalables d’achats en dehors des heures j ainsi fixées, qui seront signalées par son de cloche par le contrôleur du marché.

Art. 2. — Toute vente de légumes, fruits, viande et poissons sur la voie îDublique est interdite.

Art. 3. — Nul ne peut occuper un emplacement dans le marché pour la vente de denrées sans avoir, au préalable, acquitté les droits de place fixés par le tarif en vigueur.

Ces droits sont perçus soit à la journée sur le carreau, soit au mois sur le carreau ou dans les pavillons.

Les abonnements au mois sont perçus d’avance et en un seul versement.

La perception des droits de marché à la journée s’eiïectuera contre la délivrance de tickets de marché qui doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité ou du contrôleur de marché.

Art. 4. — Les emplacements sont assignés aux marchands par le contrôleur du marché après approbation du Commandant de Cercle.

Aucun changement n’est admis sans autorisation préalable.

Art. 5. — Les droits d’occupation concédés à la journée ou au mois sont essentiellement personnels et ne peuvent être cédés.

Art. 6. — Les droits de place sur le marché de la ville de Djibouti sont ainsi fixés

Droits à la journée :

Cinq francs (5 fr.) par mètre carré sur le carreau couvert;

Abonnements mensuels :

— sur le carreau couvert : 130 francs le mètre carré;

— dans les pavillons :

1.000 francs la place ou 500 francs la demi-place.

Aucun abonnement mensuel n’est accordé aux titulaires d’une patente de 4e classe (marchands de bois à brûler, charbon de bois, de lait).

Art. 7. — Il est interdit d’allumer du feu au marché. Seuls les marchands de boissons chaudes sont autorisés à utiliser des réchauds.

Art. 8. — Les tables et emplacements occupés par les vendeurs devront toujours  être dans un état de propreté parfaite.

Les 3 installations devront être soumises à l’approbation du Commandant de Cercle.

Les débris, déchets et immondices devront être recueillis dans des paniers ou caisses pour être ensuite déposés dans des endroits affectés à cet usage.

Les étals seront nettoyés matin et soir et lavés à grande eau crésylée pau les vendeurs avant la fermeture du marché, sous peine de se voir refuser l’entrée les jours suivants : 

Deux fois par jour, le matin et le soir, le service de la voirie procédera au nettoiement du marché et à l’enlèvement des déchets et ordures.

Art. 9. — Les marchands devront se tenir derrière leurs étalages qui ne pourront empiéter sur les allées réservées à la circulation du public. 

Art. 10. — Lorsque la vente se fera au poids, le marchand devra être pourvu d’une balance, de poids et mesures réglementaires. Les prix au kilogramme ou à la pièce, pour toutes les denrées de l’étalage, devront être affichées en gros caractères.

La liste officielle des prix des denrées soumis à contrôle sera affichée par les soins du contrôleur du marché.

Art. 11. — Les viandes devront être soit tenues à l’abri des mouches et des poussières dans des armoires grillagées, soit au moins protégées par une toile moustiquaire.

Art. 12. — Les volailles vivantes devront être placées dans des cages ou entravées.

Il est défendu de les saigner et de les plumer au marché, ou aux alentours du marché.

Les cages devront être nettoyées tous les jours à grande eau crésylées avant la fermeture du marché.

Art. 13. — La vente en gros de toutes les denrées est interdite avant 3 heures du matin, heure qui sera annoncée à son de cloche par le contrôleur du marché.

Art. 14. — Le lavage du linge aux fontaines établies dans le marché est interdit.

Art. 15. — L’entrée des chiens, même muselés et tenus en laisse, ainsi que la divagation des animaux est interdite.

Art. 16. — La vente des boissons alcooliques et fermentées est prohibée dans l’enceinte du marché.

Art. 17. — Des inspections journalières seront faites par le Chef du Service de l’élevage et, le Médecin de l’Hygiène ou leurs préposés, qui examineront les denrées alimentaires et prendront foutes mesures nécessaires pour l’enlèvement des denrées impropres à la consommation, sans préjudice des procès-verbaux qu’ils pourront dresser aux vendeurs.

Art. 18. — Le contrôleur du marché est préposé sous l’autorité du Commandant de Cercle à la perception des taxes, à la tenue des registres, des statistiques, à la vérification des denrées, à la police et à la propriété du marché.

Art. 18. — La police du marché est assurée par une permanence d’agents de police dont l’importance en grades et en gardes est laissée, à la charge d’en rendre compte au Commandant de Cercle à l’initiative du Commissaire de police, responsable de l’ordre.

Art. 20. — Toute contravention au présent arrêté sera constatée par procès-verbal, poursuivie conformément à la loi et passible des peines édictées par l’art 471 du Code pénal et, éventuellement, de celles prévues par l’art. 474 du même code.

Art. 21. — Le présent arrêté qui sera applicable pour compter du 1er octobre 1951 abroge toutes les dispositions contraires antérieures.

Art. 22. — Le Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef du Service de l’Elevage et le Médecin chargé du Bureau de l’Hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,N. SADOUL.