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Arrêté n° 23 12 janvier 1950
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable, à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux ;
Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 modifié par l’arrêté n° 1135 du 18 octobre 1949;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 10 janvier 1950,
قرار
Art. 1. — L’article 3 de l’arrêté n° 117 du 8 février 1917 est modifié comme suit :
« Art. 3. — Les agents visés à l’article 2 ci-dessus seront classés dans l’un des cadres- ci-après :
» — cadre des plantons;
» — cadre administratif;
» — cadre ouvrier de maîtrise et technique;
»— cadre des chauffeurs;
» — cadre actif;
» — cadre enseignant;
» — cadre sanitaire »
Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté n° 117 du 8 février 1917 est modifié comme suit :
« Art. 4. — Les agents des cadres locaux; autochtones se rattachent à une échelle de base pour la solde, la hiérarchie et le classement;
» L’échelle, la solde et le classement sont fixés comme suit :
» Les agents ayaut la qualité de chef de famille bénéficient en outre d’une majoration familiale de traitement, dont le taux est fixé à 900 francs par mois pour les agents classés dans un des neuf premiers échelons et à 2.400 francs par mois , pour les agents classés du 10e échelon au 20e échelon.
» Les salaires fixés conformément aux dispositions qui précèdent sont exclusifs de toute indemnité, exception faite, le cas échéant, des indemnités pour charges de famille et des indemnités pour travaux supplémentaires prévus par les textes en vigueur. »
Art. 3. — L’article 5 de l’arrêté n° 117 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 5. — La hiérarchie a lieu d’échelon à échelon :
» 1° Cadre des plantons. — Le cadre ne comporte aucune classe, mais seulement 12 échelons du 1er au 12e inclus.
» Le recrutement de ce cadre s’effectuera, hors péréquation;
» 2° Cadre, administratif. — Les agents du cadre administratif exercent des fonctions administratives, comptables ou d’înterprôtes :
» Ils se dénomment de 2e ou de 1re classe suivi du nom du service auquel ils appartiennent : Administration générale, Port, P. T. T., Travaux publics, Trésor, etc…
» Ce cadre comporte deux classes :
» — commis de 2e classe : 10e à 15e échelon ;
» — commis de 1re classe : 16e à 20e échelon.
» 3° Cadre ouvrier de maîtrise et technique. — Ce cadre est formé d’ouvriers de maîtrise et de spécialistes (opérateurs, agents d’exploitation des services techniques, mécaniciens). Il comporte trois classes :
» — ouvrier ou agent technique de 3e classe : 6° à 9° échelon;
» — ouvrier on agent technique de 2e classe : 10° à 15° échelon ;
»— ouvrier ou agent technique de 1re classe : 16e à 20e échelon.
» Exceptionnellement, les agents techniques engagés en qualité d’opérateurs ou d’agents exploitation dès services techniques pourront être recrutés directement au 10e échelon après avoir subi un examen probatoire dont le programme portera sur la spécialité de leur profession.
» 4° Cadre des chauffeurs. — Ce cadre comporte deux classes :
» — chauffeur de 3e classe : 6e à 9e échelon ;
» — chauffeur de 2e classe : 10e à 12e échelon.
» Les chauffeurs parvenus au 12e échelon pourront, après examen probatoire, être versés dans le cadre des agents techniques en qualité de chauffeurs mécaniciens.
» 5° Cadre actif. — Ce cadré comprend les agents du service actif de la sûreté. Il comporte trois classes :
» — agent actif de 3e classe : 6e au 9e échelon ;
» — agent actif de 2e classe : 10e au 15e échelon;
» — agent actif de 1re classe : 10e au 20e échelon.
» Les agents du cadre actif de contrôle du port sont régis par des dispositions, spéciales.
» 6° Cadre enseignement, —
(Le reste de l’article sans changement-.)
Art. 1. — L’article de l’arrêté n° 117 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. — Dans chaque cadre, hormis ceux des plantons et des chauffeurs, la péréquation, se fera suivant la proportion ci-après :
(Le. reste de l’article .sans changement.)
Art. 5. — Les chauffeurs classés antérieurement au présent arrêté dans le cadre des agents techniques à un échelon superieur au 12e échelon conservent, à titre ls personnel, leur solde actuelle telle qu’elle a été fixée par l’arrêté 110 1135 du 18 octobre 1949. Toutefois, ceux dont la solde 5 actuelle est inférieure à celle du 12e échelon telle qu’elle est fixée à l’article 2 ci-dessus percevront la solde de cet échelon.
Art. 6. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter du 1er octobre 1949 abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera inséré au Journal officiel du territoire, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIREIX