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Arrêté n° 75 relatif à l’utilisation des vétiieules adininhstratifs du gouvernement de la Côte française des Somalie.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

قرار

Art. 1er. — Les véhicules administratifs affectés à un service du gouvernement de la Côte française des Somalis sont placés sous la surveillance et la responsabilité du chef de ce service qui doit prendre toutes les mesures qu’impose leur parfait entretien. 

Art. 2. — Il est rappelé que les voitures affectées à un service le sont dans l’intérêt exclusif du service et non pour l’usage personnel du fonctionnaire qui en a la disposition.

Art. 3. — Il est formellement interdit de confier, même passagèrement, la conduite desdits véhicules à une personne étrangère à l’administration et d’une façon générale à une personne quelconque non titulaire du permis de conduire délivré ou visé par le directeur du service des travaux publics du territoire. 

Art. 4. — Un carnet de contrôle de l’emploi des véhicules administratifs sera ouvert pour chaque véhicule. Ce carnet précisera le numéro d’immatriculation desdits véhicules, leur date de mise en service, la date, d’affectation au service, et le nom du chauffeur. 

Il fera ressortir journellement les parcours kilométriques et la consommation d’essence.

Il fera également ressortir la consommation d’huile, et précisera les dates successives des vidanges.

Les dates de remplacement des pneus devront, enfin, y être indiquées ainsi que les réparations mécaniques et diverses, leur nature et leur importance.

Art. 5. — Sauf autorisation spéciale délivrée par-le secrétaire général du gouvernement tous les véhicules administratifs devront, en dehors des heures de travail, être remisés dans le garage qui vient de leur être spécialement affecté dans le parc à matériel du service des travaux publics.

Art. 6. — Une partie importante desdits véhicules étant en mauvais état de fonctionnement, les chefs de service devront, dans un délai d’un mois, faire parvenir à M. le chef du service des finances la liste détaillée de ceux dont la réforme leur paraît devoir s’imposer. 

Art. 7. — En vue de l’attribution forfaitaire d’un contingent mensuel d’essence par véhicule et de l’étude de la création éventuelle d’un garage administratif qui aurait la charge de l’entretien de l’ensemble des véhicules, les chefs de service sont priés :

a) De faire parvenir au service des finances dans un délai d’un mois pour les véhicules actuellement mis à leur disposition, et par véhicule, un relevé des dépenses effectuées pour lesdits véhicules en 1948, et afférentes aux carburants, aux lubrifiants, aux pneus, aux réparations courantes et aux grosses réparations; 

b) Joindre en annexe, du relevé de dépenses, visé ci-dessus, une note précisant le nom du chauffeur ou des chauffeurs successifs qui ont conduit les véhicules en cause, au cours de l’année 1948 et faisant connaître la manière de servir de l’intéressé ou des intéressés suivant, le cas, en ce qui concerne la conduite et l’entretien du véhicule. 

Art. 8. — Le secrétaire général du gouvernement, le directeur du service des travaux publics et le chef du service des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.