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Arrêté n° 80 23 janvier 1950
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septeimbre 1944 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la police à Djibouti :
Vu l’arrêté du 27 novembre 1909 concernant les emprunts de sable;
Vu l’arrêté du 9 nivril 1921 portant, règlement sanitaire urbain;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1924 portant, fixation et organisation du domaine et des servitudes d’utilité publique et déterminant le régime des terres à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application dm décret du 29 juillet 1924 susvisé;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 relatif à la police et à la conservation du domaine public;
Vu l’arrêté du 16 décembre 1920 interdisant l’aliénation des ruelles;
Vu l’arrêté du 13 juin 1927 créant un service d’enlèvement d’ordures ménagères;
Vu l’arrêté du 2S février 1028 prescrivant la création de wnfer-closets privés;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1931 créant, à Djibouti, nue commission d’urbanisme et fixant les .attributions de cette commission;
Vu l’arrêté du 5 février 1943 portant, règlement de voirie et de police du la ville de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1944 instituant un service d’hygiène à Djibouti:
Vu l’article 3 d’e l’arrêté n° 688 du 22 juin 194S chargeant le conseil sanitaire de l’élaboration et de la rédaction d’un nouvel arrêté concernant l’hygiène et la voirie de Djibouti:
Le Conseil représentatif entendu en séance du 2 décembre 1949;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 23 janvier 1950,
قرار
Art. 1er. — Sont abrogés toutes dispositions contraires celles du présent arrêté.
CHAPITRE PREMIER.
Bureau d’hygiène.
Art. 2. — Il est institué en Côte française des Somalis un bureau d’hygiène placé sous l’autorité directe du gouverneur. La direction technique en est assurée par le médecin-chef, du bureau d’hygiène qui reçoit les directives des commandants de cercle au point de vue administratif et du médecin directeur du service de santé au point, de vue technique. Le médecin-chef du bureau d’hygiène veille à l’exécution des mesures sanitaires prescrites par les textes en vigueur.
Art. 3. — Les fonctions de médecin-chef du bureau d’hygiène sont remplies par un docteur en médecine assermenté désigné par le directeur du service de santé avec l’agrément du commandant de cercle de Djibouti. Ce médecin est, de droit, membre du conseil sanitaire. Il fixe la composition du bureau d’hygiène suivant les besoins du moment après accord du directeur du service de santé et du commandant de cercle.
Art. 4. — Le médecin-chef du Imrcaa d’hygiène peut avoir sous ses ordres, selon les disponibilités en personnel du moment :
— des médecins auxiliaires de l’A.N.I. ;
— des agents européens spécialement désignés et assermentés à cet effet;
— des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie;
— des agents autochtones formant des brigades d’hygiène.
Art. 5. — Le médecin-chef du bureau d’hygiène est chargé de veiller à l’exécution des prescriptions du présent, arrêté et des textes subséquents et de faire toute la propagande désirable en vue de porter les règlements sur l’hygiène et la police sanitaire à la connaissance du public.
Art. 6. — Le médecinrchef du bureau l’hygiène et les agents assermentés à cet effet sont habilités en vue de contrôler l’application de tontes les prescriptions concernant l’hygiène et la police sanitaire, à visiter tous les terrains et constructions publics ou privés pendant les heures du travail prévues pour l’administration. Au cas où exceptionnellement, une visite domicilaire s’avérerait nécessaire en dehors de ces heures, elle ne pourra être effectuée qu’après avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures en présence du procureur ou d’un officier de police judiciaire désigné par lui spécialement à cet effet.
Art. 7. — Toute infraction aux règlements sur l’hygiène et la police sanitaire fera l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis à l’autorité judiciaire compétente et sera passible des peines prévues à l’article 80 du présent arrêté.
Art. 8. — Le médecin-chef du bureau d’hygiène et les médecins sous ses ordres peuvent éventuellement percevoir une indemnité imputable au budget local dont le montant est fixé par arrêté du gouverneur.
CHAPITRE II.
Voirie de Djibouti.
Art. 9. — Tout, habitant, est tenu de faire balayer régulièrement tous les jours, avant 8 heures du matin, le trottoir et le caniveau devant sa maison, cour, boutique, jardin ou tout emplacement qu’il possède en jouissance.
L’obligation du balayage du trottoir et du caniveau porte sur la surface déterminée par la longueur de l’immeuble riverain (maison, cour, jardin).
Les boues et immondices collectés au cours de balayage doivent, être mis en tas sur le trottoir en vue de leur enlèvement et ne pas être poussés devant, les propriétés voisines.
Art. 10. — Les ordures ménagères seront, mises dans les poubelles qui devront être en bon état d’entretien, munies d’un couvercle suffisant pour empêcher de pénétrer les mouches, les rats et les chiens.
Elles seront disposées devant la porte de chaque habitation entre 6 et 7 heures.
Ces récipients seront enlevés par les soins de la voirie et vidés dans les tombereaux passant chaque jour.
Ils devront être, ensuite rentrés par les habitants et ne pourront, en aucun cas, séjourner sur la voie publique. Ils devront être tenus dans le plus grand état de propreté et au besoin désinfectés.
Art. 11. — Sont considérés comme ordures ménagères les détritus de petit volume, les balayures et immondices pou vaut être contenus dans ces récipients. Il est absolument interdit d’y déposer des matières fécales ou des résidus et matières passés à l’état de putréfaction et répandant une odeur putride.
Art. 12. — Il est interdit d’uriner contre les bâtiments, édifices publics et en général sur toute partie de la voie publique.
Art. 13. — Nul ne pourra déposer dans les rues aucune ordure provenant de l’intérieur des maisons après les passages des voitures de nettoiement.
Art. 14. — Il est. expressément défendu de déposer dans les rues, sur les plages, quais, borges et, eu général sur chacune des parties de la voie publique, de la terre, du sable, des pierres, les décombres, de la paille, des coquilles, des cendres, des résidus de fabrication de jardin, de commerce de fruiterie, des ordures ménagères et autres résidus analogues.
Ces objets devront être portés par les soins de l’intéressé aux dépôts d’ordures désignés par la voirie.
Il en sera de même pour les bouteilles cassées, les morceaux de verre, de poterie, de faïence et pour tous autres objets pouvant, occasionner des accidents.
Art. 15. — Il est interdit aux marchands ambulants de jeter sur la voie publique des débris de légumes ou fruits ou tous autres résidus. Les étalagistes ou tous autres individus autorisés à s’établir sur la voie publique pour y exercer un commerce ou une industrie doivent tenir constamment propres l’emplacement qu’ils occupent ainsi que les abords de cet emplacement.
Art. 16. — Il est expressément défendu de jeter quoi que ce soit par les fenêtres et croisées; il est, également interdit de secouer sur la voie publique après 8 heures des tapis ou objets pouvant salir et incommoder les passants.
Art. 17. — Il est, défendu de brûler de la paille ou autres objets dans les mes et sur aucun point de la voie publique.
Art. 18. — Il est défendu de jeter sur la voie publique ou de laisser écouler des eaux grasses ou polluées, des urines et des matières fécales.
Art. 19. — Les entrepreneurs de cons- truction doivent tenir la voie.publique, en état constant de propreté aux abords de leurs travaux.
Les usagers de la voie publique qui transporteraient des plâtres, terre, sable, décombres, gravois, fumier et autres objets ou matières susceptibles de salir la voie publique devront effectuer leurs transports de manière que rien ne s’échappe des véhicules ou récipients et ne puisse se répandre sur le sol ou incommoder les passants.
Le déchargement des plâtres, chaux, ciment, devra toujours être opéré avec précaution de façon à ne pas salir la voie publique ou obstruer la circulation. Le nettoiement des rues ou parties de rues salies en contravention au présent article sera opéré d’office et aux frais des contrevenants
Art. 20. — Lorsqu’un chargement ou déchargement de marchandises ou de tous autres objets aura été opéré sur la voie publique dans le cours de la journée, même dans le cas où ces opérations seront permises par le règlement, l’emplacement devra être balayé et les produits de balayage enlevés immédiatement. En cas d’inexécution, il y sera pourvu d’office et aux frais des contrevenants.
CHAPITRE III.
Hygiène.
Titre 1er. — Règles relatives à l’eau potable pour la ville de Djibouti.
Art. 21. — Toute Compagnie privée ou non, chargée du ravitaillement en eau de Pjibouti ou d’un autre centre de la Côte française des Somalis, doit veiller à ce que cette eau présente toujours les carac- tères d’une eau potable. Elle devra, sur simple injonction écrite du bureau d’hygiène, prendre immédiatement toutes mesures qui s’avéreraient nécessaires. Néanmoins, si les mesures réclamées occasionnaient des dépenses importantes, le Conseil sanitaire de la Côte française des Somalis serait, obligatoirement consulté comme il est indiqué à l’article 79.
Art. 22. — Tout appareil de puisage ou de prise d’eau sera établi de telle sorte qu’il ne devienne pas une cause d’humidité pour la construction.
Art. 23. — Les réservoirs d’eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux. Le plomb en sera exclu.
Ils seront hermétiquement clos à leur partie supérieure de façon que les moustiques, les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères n’y puissent pénétrer.
Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduites d’évacuation des eaux ménagères et des matières usées.
Ils seront tenus en état, constant de propreté.
Art. 24. — Aucun puits ne pourra être utilisé pour l’alimentation privée ou publique s’il n’est situé à une distance convenable des cabinets d’aisances, des fumiers et dépôts d’immondices.
Le périmètre de protection nécessaire sera fixé par le bureau d’hygiène, pour chaque cas particulier ou pour l’ensemble d’un quartier, suivant le désiré de perméabilité du terrain.
Art. 25. — Les parois de puits seront éiauches. Les orifices de ces puits seront fermés et protégés contre toute infiltration d’eau superficielle par rétablissement d’une aire en maçonnerie bétonnée, large environ de 2 mètres, fixée de façon imperméable aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Art. 26. — Les puits seront tenus en état constant, de propreté. Il sera procédé, en outre, à leur nettoyage et à leur désinfection sur injonction du bureau d’hygiène.
Art. 27. — Les puits hors de l’usage seront fermés et ceux dont l’usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu’au niveau, du sol.
Art. 28. — L’orifice des citernes sera clos et l’eau ne pourra y être puisée qu’à laide d’une pompe ou d’un robinet siphoné, Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie ne soient pas restées dans les citernes.
TITRE II. — Règle relative à l’évacuation des eaux usées pluviales.
Art. 29. — Le service des travaux publics doit demander l’avis technique du médecin-chef du bureau d’hygiène sur les questions concernant l’évacuation des eaux vannes et usées.
Art. 30. — Tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux usées, avec ou sans mélange des eaux pluviales et de fous autres liquides, auront leurs revêtements intérieurs lisses et imperméables.
Leurs dimensions seront proportionnées au volume des matières qu’ils reçoivent. Leurs communications avec l’extérieur seront établies de telle, sorte qu’aucun reflux ne puisse sn produire à l’intérieur des habitations.
Art. 31. — Tout propriétaire d’immeuble est tenu de faire réparer dans les quarante-huit heures une conduite d’eau qui perd et laisse s’écouler des eaux usées.
Art. 32. — Les services compétents pourront antoriser la réception des eaux usées dans les puits perdus absorbants. Ceux-ci devront être placés à 4 mètres au moins de toute construction, leur fond devra être inférieur au niveau moyen de la nier. Ils ne pourront recevoir l’effluent des lieux d’aisances que par l’intermédiaire d’une fosse septique, sauf autorisation exceptionnelle délivrée conformément, aux dispositions de l’article 46 ci-après.
Ils devront être recouverts de façon à empêcher l’entrée des mouches et des moustiques.
Dans la cas où ces puits perdus absorbants ne pourraient être autorisés, les eaux usées devront être rassemblées dans des récipients d’où elles seront portées à la mer ou à l’égout le plus voisin.
Les eaux provenant d’établissements industriels ne pourront, en aucun cas, être déversées dans des caniveaux découverts, mais évacuées par une canalisation couverte ou transportées à la mer ou à l’égout.
Elles devront être neutralisées si cela est nécessaire.
Des dispositions seront prises pour assurer l’écoulement du trop-plein des eaux usées par des caniveaux ou conduites de maçonnerie, tuyaux étanches, etc., de façon à éviter d’une manière absolue toute stagnation d’eau.
Art. 33. — Le sol des cours et jardins sera réglé de telle façon que les eaux s’écoulent naturellement vers un point d’évacuation et que touie stagnation de l’eau soit évitée. S’il est reconnu nécessaire, cet écoulement aura lieu par rigoles maçonnées et cimentées.
Les eaux ne doivent jamais longer le pied des murs des maisons. A cet effet, il sera réservé une zone imperméable reportant le caniveau à 0 m. 50 de distance du mur. Il en sera de même le long des murs de soutènement.
Art. 34. — Aucune conduite d’évacuation des eaux de toilette, douches, baignoires, etc., ne devra aboutir dans une fosse sans être siphonée.
Art. 35. — L’utilisation des eaux usées propres (effluents des fosses septiques ou des lavoirs, etc.) pour l’arrosage peut être autorisée à condition qu’une demande soif faite au bureau d’hygiène et que les canalisations soient maintenues en état constant de propreté.
TITRE III. — Règles relatives à l’évacuation des matières fécales.
Art. 36. — Dans toute maison, il y aura par appartement, quelle qu’en soit l’importance, à partir de 3 pièces habitables, un cabinet d’aisances installé dans un local éclairé, et aéré directement.
Un poste d’eau sera annexé à ce cabinet chaque fois que les circonstances le permettront.
Ce poste d’eau comprendra un robinet ramenée pour l’eau de lavage, un vidoir siphoné pour l’évacuation des eaux usées.
Art. 37. — Il sera établi dans les mêmes conditions pour le service des pièces habitables louées isolémant un cabinet d’aisances muni d’une chasse d’eau pour cinq pièces habitables.
Art. 38. — Dans les établissements publics le nombre des cabinets d’aisances sera déterminé en prenant pour base le nombre de personnes appelées à faire a usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdits établissements.
Art. 39. — Les parois- des cabinets d’aisances seront munies de revêtements lisses et imperméables susceptibles, d’être facilement lavés ou blanchis à la chaux et qui devront être maintenus en constant état, d’entretien et de propreté. Ces lieux seront convenablement éclairés et aérés et leur baie d’aération sera installée de telle façon qu’elle puisse rester ouverte en permanence.
Art. 40. — Les cabinets d’aisances installés dans les maisons ne communiqueront pas directement avec les cuisines. En aucun cas, ils n’y prendront air ni lumière.
Art. 41. — Au cas où un vvater-closet donnerait lieu à des réclamations fondées au point de vue soit de la propreté, soit des odeurs, etc., le bureau d’hygiène prescrira, toutes les mesures qu’il jugera utiles et les propriétaires et les usagers seront tenus de s’y conformer dans le délai imparti, sous peine ‘de déclaration d’insalubrité qui pourrait entraîner l’interdiction d’habiter la maison.
Art. 42. — Les conduites de descente de cabinets devront être siphonées pour éviter le passage des mouches, moustiques et le reilux d’air des fosses. Les conduites seront en matériaux sanitaires. Les fosses du modèle dit « septique », contenant une fosse de liquéfaction déversant leur effiuent dans un puits perdu, devront être parfaitement closes.
Art. 43. — Lorsque les conduites d’évacuation des matières fécales aboutissent à des fosses, les cabinets d’aisances peuvent être simplement munis d’un dispositif isolant, permanent, imperméable aux gaz. Le type des fosses d’aisances est réglementé par les articles ci-après.
Fosses étanches.
Art. 44. — Les fosses étanches devront répondre aux conditions suivantes :
— la totalité devra être construite en matériaux durs et non absorbants, maçonnés au mortier de chaux ou de ciment et être enduits intérieurement d’un revêtement étanche au mortier de ciment;
— elles ne doivent présenter à l’intérieur aucun angle vif, saillant ou rentrant, ni division, ni aspérités;
— les tuyaux de chute doivent avoir un diamètre de 0 ni. 25 au minimum. L’ouverture d’extraction doit avoir comme dimeiir sions minimum : 0 m. 60 X 0 m. 60.
Le projet détaillé devra être soumis aux services de voirie et d’hygiène. Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions spéciales qui pourront lui être données par ces services.
Fosses septiques.
Art. 45. — A compter de la date du présent arrêté la fosse septique est obligatoire sur tous terrains d’alluvions quaternaires non madrêporiques.
Les projets de fosse septiques doivent être soumis à l’approbation du bureau d’hygiène. L’effluent sera évacué par un tuyau lisse et’étanche et le déversement se fera à l’égout ou, à défaut, dans un puits perdu construit conformément au présent règlement, ou, sur une autorisation spéciale, pourra, être utilisé pour l’arrosage des jardins.
Dans tous les cas, Pertinent devra avoir à tous moments une parfaite innocuité Constatée par le bureau d’hygiène.
Fosses perdues.
Art. 46. — Il peut être établi, après autorisation du médecin-chef du bureau d’hygiène, des fosses perdues destinées à recevoir directement les matières fécales chaque fois que la nature du sol le permettra, à condition que leur construction soit conforme aux types déposés dans les bureaux des services d’hygiène et de voirie. En aucun cas, cette autorisation ne sera délivrée sur les terrains d’alluvions quaternaires, terrains sur lesquels la fosse septique est obligatoire. L’installation des fosses de ce genre est, en outre, rigoureusement interdite dans les zones où existent des puits ou nappes en relation avec des points d’eau d’alimentation.
Pour permettre l’instruction des demandes de ce genre, tout requérant doit accompagner sa requête d’uni extrait du plan de la ville portant dans un rayon de 100 mètres au moins autour de Pédicule à construire, la mention de toutes habitations, chemins publics ou privés, sources, puits qui pourraient s’y trouver.
Il est interdit, de faire fonctionner les fosses perdues jusqu’à complète obstruction.
Art. 47. — Toute fosse où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies sera condamnée, et les propriétaires devront prendre toutes’ mesures qui leur seraient prescrites par le bureau d’hygiène pour remédier à la situation.
Art, 48. — Au surplus, dans le but de substituer progressivement sur toute l’étendue de la ville de Djibouti, la fosse septique à la fosse perdue, le bureau d’hygiène se réserve le droit de prononcer l’interdiction des fosses perdues (du moins lorsque cette substitution sera possible) chaque fois qu’une fosse perdue sera obstruée ou ne fonctionnera pas de façon satisfaisante.
Art. 49. — Les conduits et canalisations destinés à recevoir et à conduire les matières et les eaux usées auront leur revêtement intérieur lisse et imperméable. Ils seront obligatoirement siplionés et installés de telle sorte qu’aucune matière n’y puisse séjourner. Les joints seront hermétiques.
Les canalisations ou les fosses d’aisances seront munies de tuyaux dits « clévents ». Ceux-ci seront prolongés de 0m,40 ; au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Ils seront établis de manière à ne jamais déboucher soit au-dessus, soit à proximité des fenêtres ou des réserves d’eau. Ils seront munis à leur orifice supérieur d’un grillage métallique ; inoxydable à mailles assez fines pour interdire le passage des mouches et des moustiques.
Art, 50. — Les cabinets à tinette sont interdits sur toute l’étendue de la ville de Djibouti.
TITRE IV. — Règles relatives à la. lutte contre les rats.
Art. 51. — Les réserves d’alianentation ne sont autorisées dans les maisons ou cases que si elles peuvent être enfermées dans des coffres, armoires ou récipients effectivement clos. Pans le cas contraire et lorsqu’il s’agit de stocks, commerciaux, les réserves d’aliments seront conservées dans des greniers ou entrepôts montés sur pilier et munis de feuilles de tôle formant, entonnoir renversé on d’un dispositif équivalent dit « rapproof » pour empêcher l’introduction des rats.
Art. 52. — Lé bureau d’hygiène pourra, s’il juge cette mesure nécessaire, interdire toute accumulation de bois, vieux sacs, chiffons et tous autres dépôts susceptibles d’abriter des rat»
Art. 53. — Le bureau d’hygiène pourra décider, pendant une certaine période, d’appliquer des mesures de dératisation présentant un caractère général auxquelles la population sera tenue de participer sous peine de contraventions prévues au titre X.
TITRE V. — Règles relatives à lu lutte contre les moustitjues.
Art. 54. — Le directeur du service de santé et le médecin-chef du bureau d’hygiène sont chargés des mesures prophylactiques aivtiipaludlques et anti-amariles sur toute Pétendue du territoire de la Côte française des Somalis.
Art. 55. — Ils sont chargés d’appliquer ou de faire appliquer les mesures de lutte : anticulicidiennes dites « petites mesures antilarvaires ».
Art. 56. — Ils feront les enquêtes épidémiologiques, proposeront aux commandants de cercle et au chef du service des travaux publics les mesures anti-culicidiennes dites « grandes mesures antilarvaires ». Ils contrôleront la réalisation de ces mesures.
Titre VI. — Mesures relatives aux eaux stagnantes dans les agglomérations urbaines et rurales et dans leur voisinage.
a) Mesures dont l’exécution incombe aux propriétaires.
Art. 57. — Pans les immeubles bâtis ou leurs dépendances (cours, terrains, jardins) et dans les terrains lion bâtis, situés dans une ville ou un village ou dans leur voisinage, les trous et excavations du sol doivent être comblés.
Art. 58. — Pans les terrains non bâtis des dispositions doivent être prises pour assurer l’écoulement des eaux de toute provenance et éviter toute stagnation. Leurs cours seront, au besoin, remblayées et munies de rigoles cimentées ou maçonnées assurant l’écoulement de l’eau sans stagnation possible jusqu’à, un caniveau de la voie publique. L’installation de fosses à sable est interdite sur le trajet de ces rigoles.
Les gouttières ou chenaux de toits, s’ils existent, doivent être main tenus en bon état d’entretien et leur pente telle qu’elle permette l’écoulement facile, sans stagnation des eaux de pluie.
Art, 59. —. Les orifices de puisage, ceux des puits et des citernes doivent être munis d’une margelle en maçonnerie permettant l’adaptation exacte d’un couvercle. Ces couvercles emboîteront l’orifice de la margelle de façon à empêcher le passage des moustiques. Ils doivent être constamment maintenus en bon état d’entretien. Pour les citernes, les orifices d’amenée d’eau et d’évacuation du trop-plein doivent être grillagés. La plus grande largeur possible de maille du treillis (métallique ou a non) est fixée à 1mm,5.
Art, 60. —: Les- bassins et réservoirs à l’air libre tels que lavoirs, abreuvoirs, récipients destinés à l’arrosage doivent être munis d’un orifice d’écoulement déclive permettant l’évacuation complète de l’eau par une rigole cimentée jusqu’au caniveau de la voie publique.
Les bassins et réservoirs enfoncés en terre et auxquels les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables doivent être modifiés de façon que leur fond soit à la hauteur du caniveau ou, à défaut, être supprimés et le sol nivelé à leur endroit.
Les citernes ou puits dont l’eau est impropre à tout usage ménager doivent être remblayés ou murés après pétrolage.
Art. 61. — Il ne pourra être procédé à aucune fouille du sol en vue d’extraire des matériaux sans qu’aient été prises les dispositions nécessaires pour empêcher la stagnation de l’eau pendant, le cours des travaux et pour faire disparaître, après leur achèvement, les dépressions qui en résultent.
b) Mesures dont l’exécution incombe aux occupants.
Art. 62. — Les bailles et barriques, en particulier celles destinées à l’arrosage des jardins, sont interdites si elles ne sont pas mobiles et si elles ne peuvent être vidées une fois par semaine.
Art. 63. — Tout bassin ou réservoir emmagasinant de l’eau pôtaible, tout la voir, doit être vidé et asséché une fois par semaine. Tout bassin ou réservoir, ou réserve d’eau ne servant pas à l’alimentation, doit être Aidé, asséché au moins une fois par semaine ou traité au moyen de mazout, de pétrole, de D. D. T., de vert de Paris . on: de tout autre produit d’efficacité léthale reconnue sur les larves de moustiques.
Art. 64. — Les abords de tous les puits, réservoirs, bassins, même ceux d’eau courante, doivent être débroussaillés et entretenus- avec soin pour éviter toute stagnation d’eau, même en quantité minime.
Toute collection d’eau à berges irrégulières, difficiles à entretenir, doit être pétrolée en attendant l’exécution des travaux destinés à faire disparaître les anfractuosités des berges.
Art, 65. — Les occupants des immeubles, cours et dépendances sont tenu de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la formation des eaux stagnantes provenant des pluies, des lavages ou de l’arosage et pouvant donner lieu au développement des moustiques, et ils doivent faire disparaître par balayage, dans les deux heures, les flaques qui se seraient formées.
Us sont tenus de débarrasser les abords des maisons, les murs, les cours, des récipients inutilisés et des débris de récipients susceptibles de retenir l’eau, tels que boîtes de conserves vides, débris de vaisselle, bouteilles cassées 1, etc..
Ils doivent maintenir constamment abaissés, quand il n’est pas fait usage de puits et citernes, les couvercles adaptés à leur orifice, conformément aux prescriptions de l’article 59.
Art. 66. — Lorque les travaux de remblaiement seront entrepris autour de maisons ou paillotes les propriétaires et locataires ne pourront s’opposer en aucun cas à ce que le remblaientent soit aussi exécuté à l’intérieur des murs et pièces d’habitation.
TITRE VII. — Règles relatives à l’élevage, au parquage et à l’abattage d’animaux dans l’agglomération de Djibouti.
Art. 67. — L’établissement de parcs à bestiaux dans l’intérieur de la ville est prohibé.
L’élevage d’e moutons, chèvres, cabris, porcs est interdit dans toute la partie de la ville située au nord de l’avenue Roosevelt et de l’avenue, de Brazzaville.
Art. 68. — Les écuries pour les chevaux, mulets, ânes, ainsi que les laiteries et les pares à bestiaux ne peuvent être établis à l’intérieur du périmètre précité qu’après l’autorisation du médecin-chef du bureau d’hygiène. Les écuries, laiteries, seront placées à une distance d’au moins trois mètres de la voie publique. Le sol en sera pavé, dallé ou cimenté, en tout cas rendu , imperméable. Elle doivent être vidées et le fumier enlevé tous les quatre jours au moins.
Le bureau d’hygiène pourra, après injonction écrite restée sans résutat, faire : enlever le fumier aux frais des propriétaires.
Art. 69. — Il est interdit de laisser divaguer dans l’agglomération : chevaux, mulets, ânes, boeufs, cliaaneaux, porcs, moutons, chèvres, les chiens et animaux de basse-cour.
Art. 70. — Il est interdit d’enfouir à l’intérieur de la ville des cadavres d’animaux. Les enfouissements devront être faits à 500 mètres de toute habitation et de tout puits d’ans des fosses ayant, pour les gros animaux, 2 mètres de profondeur minimum.
Art. 71. — Nul ne pourra abattre des animaux de boucherie en dehors des abatoirs autorisés par l’administration. A l’occasion des fêtes rituelles et des événements familiaux une autorisation pourra être accordée par l’administration.
Les abattoirs seront convenablement ventilés, éclairés et toujours tenus en parfait état d’entretien et de propreté, de façon à éviter les mauvaises odeurs et la pnlfiliation des mouches.
Leur fermeture ou leur déplacement pourra être ordonné s’ils ne remplissent pas les conditions exigées par les règlements ou s’ils menacent l’hygiène on la santé publique.
TITRE VIII. — Règles relatives aux dépôts de bois, grains, sacs usagés, chiffons, eaux, poissons .scellés et coquillages à nacre.
Dépôts de bois.
Art, 72. — Les dépôts de bois de construction, ou. de chauffage doivent obligatoirement reposer sur des chantiers surélevés à 0m,5u du sol.
Le bois doit être aligné et empilé avec soin et les amas disposés de telle sorte que l’on puisse facilement circuler autour d’eux.
Ces dépôts doivent être assez écartés des habitations pour éviter les risques d’incendie et être pourvus d’extincteurs ou de réserves de sable pour combattre le feu, le cas échéant.
Dépôts de grains, sacs usagés et chiffons.
Art, 73. — Les dépôts de riz, arachides ou autres graines, exception faite des quantités servant, aux usages domestiques, ies dépôts de sacs usagés et chiffons sont interdits dans l’agglomération s’ils ne répondent pas aux conditions fixées ci-dessous :
Les locaux qui les renferment doivent avoir un sol imperméable. Les murs doivent être en maçonnerie de briques cuites, pierre ou ciment, ou en tôle reposant sur assises de maçonnerie d’au oins 0m,40 au dessus du sol.
Tout le soubassement jusqu’à 0m,50 au mininium au-dessus du sol sera exécuté en matériaux durs, béton ou maçonnerie, à l’exclusion des briques.
Ce soubassement reposera lui-même sur une fondation de maçonnerie de matériaux durs dont la profondeur, par rapport au sol environnant, ne pourra être inférieure à 0m,50, sauf impossibilité due à la résistance dit terrain.
Le bâtiment doit être entouré extérieurement à une distance de 0m,60 au-dessous du toit d’une feuille de tôle faisant, avec le mur, un angle de 35°, de tout autre dispositif rat-proof efficace, après assentie meut du médecin-chef du bureau d’hygiène. Les baies d’aération.doivent être munies de grillage ou de barreaux métalliques espacés de 1 centimètre au minimum.
Les portes doivent être parfaitement ajustées et doublées à leur partie inférieure d’un revêtement métallique sur 10 centimètres de hauteur au moins.
Séchage des peaux et poissons.
Art. 74. — Les peaux des animaux, les poissons et, les coquillages ne pourront être séchés, traités et entreposés qu’en dehors de la ville et aux endroits autorises par le bureau d’hygiène.
Toutes précautions devront être prises pour éviter le pullulement des mouches. Notamment tous les produits de raclage des peaux on de préparation des poissons devront immédiatement être incinérés ou enfouis assez profondément dans le sol (0m,60 an minimum).
Art. 75. — Le bureau d’hygiène contrôlera les conditions dans lesquelles s’exercent certains métiers considérés comme insalubres, incommodes ou dangereux (salaison, fumage et conservation du poisson, traitement des peaux, cornes, laine, poils, graisse, et, de façon générale, de tous déchefs organiques).
L’exercice de ces métiers ne pourra être pratiqué, sous peine de contravention et sans préjudice des droits des tiers et de poursuites à exercer contre les contrevenants qu’après l’accomplissement des formalités exigées par les textes en vigueur.
TITRE IX. — Règles intéressant les maisons et habitations communes, hôtels meublés, maisons à plusieurs appartements, etc., et les boutiques.
Art. 76. — Le bureau d’hygiène est chargé de la surveillance sanitaire des hôtels à l’usage des Européens et des autochtones.
Art. 77. — Aucun propriétaire n’a le droit de transformer un de ses immeubles ou maison de location sans en avoir demandé l’autorisation au bureau d’hygiène qui constatera si le local remplit les conditions sanitaires indispensables à cet usage et qui prescrit le nombre maximum de locataires qui peuvent y loger.
Boutiques.
Art. 78. — Toutes les boutiques dans lesquelles seront, vendus et conservés des produits alimentaires ou fermentescibles, tels que poissons frais, volailles, gibier, fromage, boucherie, charcuterie, etc., doivent être disposés de telle sorte que Pair y soit constamment renouvelé.
A cet effet, s’il n’y a pas d’ouverture du côté opposé à la façade, elles seront munies d’un conduit de ventilation d’au moins quatre décimètres carrés de section s’ouvrant dans la partie la plus haute de la construction. Les murs et le sol seront de matériaux imperméables et imputrescibles.
Le sol disposé de manière à permettre de fréquents lavages et à diriger les eaux en provenant vers un orifice les conduisant par une canalisation souterraine à une fosse ou à un récipient ad hoc.
En aucun cas, ces boutiques ne pourront servir à l’habitation. Elles ne doivent renfermer ni soupentes ni cabinets d’aisances.
Toutes dispositions nécessaires seront prises pour éviter la présence ou la pullulation des rats, des mouches et des moustiques. En cas de non-observation, la destruction ou l’aménagement pourra être fait d’office, après préavis par le bureau d’hygiène, aux frais de l’occupant de la boutique ou du magasin, celui-ci n’ayant aucun droit de recours pour perte résultant de fermeture ou des travaux, sans préjudice des poursuites de droit.
Art, 79. — Les mesures édictées aux titres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, doivent être obligatoirement réalisées dans toute construction nouvelle.
Les propriétaires et locataires sont tenus de réaliser les mesures édictées aux titres II, III, IV, V, VII, VIII et IX, à La ‘demande écrite du bureau d’hygiène.
Toutefois, si elles sont de nature à causer un trouble grave de jouissance, ou, si elles sont susceptibles d’occasionner des dépenses importantes, le Conseil sanitaire de la Côte française des Somalis sera obligatoirement consulté, la décision du Conseil devra être exécutée dans les trois mois.
TITRE X. — Pénalités.
Art. 80. — Toute infraction à l’un quelconque des articles du présent arrêté fera l’objet d’une des sanctions suivantes :
1° L’avertissement verbal;
2° L’avertissement écrit;
3° Payement d’une amende qui ne pourra, en aucun cas, être supérieure à celle prévue par l’article 171 du Code pénal.
Le montant de l’amende sera perçu immédiatement par l’agent verbalisateur (agent assermenté du service d’hygiène ou agent de la force publique) contre reçu détaché d’un carnet à souches.
En cas de refus du contrevenant de s’acquitter immédiatement du montant, de l’amende, un procès-verbal constatant l’infraction sera dressé par l’agent, verbalisateur et transmis à l’autorité judiciaire.
Mention du refus de payement sera faite au procès-verbal.
L’infraction sera sanction née en application des articles 471 à 474 et 4S3 du Code pénal.
Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.