إجراء بحث

Arrêté n° 106 28 janvier 1950

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie pur décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la police de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement, sanitaire urbain.;

Vu la décision, de l’Organisation, mondiale de la santé attribuant à Djibouti la qualité (l’aéroport sanitaire à compter du 1er janvier 1947 (n° R. E. H. 2 du 10 janvier 1917 du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’O. M. S.) :

Vu l’arrêté n° 80 du 28 janvier 1950 réglementant le service de l’hygiène en Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 89 du 23 janvier 1950 promulguant, à la Côte française des Somalis et dépendances le décret du 10 mars 1040 portant règlement, de la police sanitaire aérienne ;

Le Conseil privé entendu, dans la séance du 27 janvier 1950,

قرار

Art. 1er. — Un service médical est créé à l’aérodrome de Djibouti.

Art. 2. — Le médecin-chef du bureau de l’hygiène est chargé de l’exécution des mesures de police sanitaire aérienne à cet aéroport.

Il est éventuellement secondé dans cette tâche par le médecin de la base aérienne militaire. Un agent sanitaire est placé à l’aéroport pour l’application des mesures de police sanitaire.

Le personnel de ce service médical n’est pas nécessairement présent en permanence à l’aéroport. 

Art. 3. — L’aéroport de Djibouti comprendra :

a) Un local permettant, la visite médicale des passagers et de l’équipage des aéronefs; 

b) Un bureau pour le contrôle des passagers sanitaires au départ et à l’atterrissage des avions; 

c) Une chambre moustiquaire avec porte tambour pour l’isolement éventuel de 2 ou 3 malades; 

d) Un dépôt de matériel comprenant les ingrédients nécessaires à l’épôuillage, à la désinsectisation, à la dératisation des avions et de leur cargaison.

Il sera prévu un outillage pour des prélèvements bactériologiques et leur envoi aux fins d’examen au laboratoire de l’hôpital colonial. 

Art. 4.— L’hôpital colonial aménagera deux chambres moustiquaires permettant d’isoler, de soigner les malades suspects de lièvre jaune, et des locaux permettant d’isoler et, de traiter les malades ou les suspects de maladies êpidémiques.

Art. 6. — L’aéroport de Djibouti devra être pourvu d’un service d’eau de boisson non suspecte, en qualité suffisante, ainsi que d’un système présentant toute sécurité pour l’enlèvement ou la disparition des déchets, des ordures et pour l’évacuation des eaux usées. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin, sera et inséré au Journal officiel du territoire. 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.