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Arrêté n° 107 28 janvier 1950
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la police de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain:
Vn l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1050 portant réglementation du service de l’hygiène en Côte française des Somalis;
Le Conseil privé1 entendu dans sa séance du 27 janvier 1950,
قرار
Art. 1er. — Le personnel du service de santé désigné par le médecin directeur du service de santé sur proposition du médecin du bureau d’hygiène est autorisé à se présenter à toute heure du jour dans les maisons pour y effectuer tout contrôle et investigations nécessaires pour la recherche de gîtes à larves de moustiques.
Art. 2. — Les propriétaires, locataires ou gérants de maisons inoccupées sont tenus de faire connaître au médecin du bureau d’hygiène les dispositions prises pour permettre les visites domiciliaires prévues par l’article précédent.
Art. 3. — En dehors des périodes régulièrement(déclarées d’épidémie ou de dans ger imminent d’épidémies, et pour lesquelles les sanctions seront fixées par arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté et leurs complices seront passibles des pénalités prévues à l’article 80 de l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950.
Art. 4. — En vue de prévenir l’éclosion de la lièvre jaune en Côte française des Somalis :
— il sera constitué à Djibouti une réserve de chambres moustiquaires démontables en quantité suffisante pour permettre de faire face efficacement à toute ventualité de mobilisation sanitaire nécessitée par une menace d’épidémie en un point quelconque du territoire;
— il sera constitué également à Djibouti un approvisionnement en matériel de désinsectisation. En outre, le directeur du service de santé devra se préoccuper d’avoir en service à Djibouti un médecin dûment entraîné à la pratique de la désinsectisation ainsi qu’un nombre d’agents d’hygiène suffisamment expérimentés potir pouvoir diriger ces équipes suseerrtibles d’être mobilisées sous la direction du médecin spécialisé.
Art. 5. — Le matériel suivant sera maintenu en réserve :
— un microscope avec lames, lamelles et colorants;
—- une provision de ventiles;
— un stock de fiimigators Gonin;
— une provision de soufre;
— une quantité suffisante de P. P. T.;
— des chambres moustiquaires démontables;
— des pièces de tulle destinées, à la réparation éventuelle de ces chambres et à la confection de moustiquaires de tête à l’usage du personnel du service d’hygiène;
— des jambières et des gants prévus pour la protection dudit personnel;
— une boîte de médicaments d’urgence avec matériel pour injections dont la composition est laissée à la diligence du chef du service de santé;
— des blouses et des gants de caoutchouc pour les médecins et leurs aides;
— une boîte de nécropsie;
— un litre de fixateur de Bouin;
— deux litres d’alcool à 95°;
— une douzaine de flacons pour conservation ou expédition de prélèvements d’organes;
— six pulvérisateurs à mains à liquide insecticides;
— deux grandes bâches du modèle eu usage dans les compagnies du chemin de fer;
— une provision de vaccin anti-amarile.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.