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Arrêté n° 495 relatif au transit par Djibouti, des, cuirs, peaux et cires d’origine éthiopienne
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 6 avril 1946 promulgué par arrêté du 8 juillet 1946 portant organisation du service de l’élevage et des industrie» animales aux colonies;
Vu le décret du 3 niai 1945 promulgué par arrêté du 13 mai 1946 ;
Vu l’arrêté n° 648 du 23 juin- 1948 réglementant le transit des produits d’origine animale ;
Sur proposition du chef du service de l’élevage,
قرار
Art 1er — Le transit par Djibouti des cuirs, peaux et cires d’origine éthiopienne, est libre. Il ne sera plus exigé de certificat sanitaire d’origine.
Art, 2. — Le service de l’élevage de Djibouti est habilité, au cas où une marchandise de cette nature accompagnée du certificat sanitaire éthiopien, à en délivrer un sur lequel figure obligatoirement la mention : « Sauf réserves formulées par la Direction des services vétérinaires impériaux d’Ethiopie. »
Art.3. — Le certificat sanitaire n’est délivré à Djibouti, dans les formes prévues à l’article précédent, que si le pays destinataire en exige un.
Art. 4. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 5— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.
Le Gouverneur, : SADOTJL