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Décret n° 50-690 modifiant, eu ce qui concerne exclusivement le personnel civil, les dispositions du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les 5 indemnités de route et de séjour, les concessions de passages et frais de voyage a l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et urgents civils et’ militaires des services coloniaux ou locaux.

Le Président, du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des finslnces et des affaires économiques, du Ministre d’Etat (fonction publique et réforme administrative) et du Secrétaire d’Etat aux finances,

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passages et frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur les indemnités de route et cle séjour,les concessions de passages et frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété:

Vu le décret n° 40-1632 du 13 juillet 1946 relatif aux indemnités pour frais de déplacement, en France et en Afrique du Nord des fonctionnaires, employés et agents dos services coloniaux et locaux rétribués sua.’ les budgets généraux et locaux des colonies;

Le Conseil des Ministres entendu,

 

DECRETE

Art. 1er. — Nonobstant toutes dispositions contraires du décret susvisé du 3 juillet 1897 des textes l’ayant modifié ou complété et des décrets organisant les cadres généraux du personne civil des services relevant du ministère de la France d’outre-mer, le classement des fonctionnaires civils apirartenant, à ces cadres au point de vue des passages,des voyages par chemin de fer, voiture publique ou bateau,tant dans la métropole que dans les territoires d’outre-mer et des droits aux indemnités pour frais d’hôtel, de mission on de tournée est effectué, compte tenu des indices de reclassement fixés en application du décret, du 10 juillet 1948, conformément au tableau ci-après :

INDICES DE RECLASEMENT
DES FIONCTIONNAIRES
(application  décret du 10 juillet, 1948.
CLASSEMENT
AU POINT DE VUE
des déplacements.
Indices hiérarchiques égaux
 ou supérieurs à 525……
Groupe I.
Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à
330 et inférieures à 525…….
Groupe II.
Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à
220 et inférieures à 330…….
Groupe III.
Indices hiérarchiques inférieures
220……………

Groupe IV.

Art. 2. — Les agents civils recrutés sur contrat par le ministère de la, France d’outre-mér pour servir dans les emplois autres que ceux normalement confiés aux personnels des cadres locaux ou municipaux de, territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, sont classés comme suit, d’après leur rémunération de base telle qu’elle a été fixée à compter du 1er janvier 1949 :

Rémuneration ANNUELLE BE BASE
au 1er janvier 1949
en franc métropolitains, 
CLASSEMENT
AU POIND DE VUE
des déplacements.
Rémunération égale
 ou supéireur à 750.000….
Groupe I.
Rémunération égale ou supéireur
 à 430.000 et inférieure à 750.000. 
Groupe II.
Rémunération égale ou supéireur
 à 280.000 et inférieure à 430.000.
Groupe III.
Rémunération  inférieure à
 à 280.000
Groupe IV.

Toute clause contraire qui serait insérée dans les contrats postérieurenu’iit à la publication du présent décret sera nulle et non avenue.

Art. 3. — Le poids des bagages, des fonctionnaires et des agents contractuels, dont le transport est à la charge du budget de l’Etat e1 ou des budgets généraux, locaux, spéciaux et annexés des territoires d’outre-mer, est fixé conformément, au tableau suivant :

GROUPE
AUQUEL APPARTINNENT
POIDS DES BAGAGES
(Y COMPRIS CELUI POUR LEQUEL
la franchise est accordée
PAR LA COMPAGNIES DU TRANSPORT
terrestre,maritimes ou fluviales).
 
Les fonctionnaires
et les agents contractuels.
pour le fonctionnaires pou la femme voyageant avec
les marie ou les enfants ou isoléments
Pour chaque enfants
voyageants avec le chef
ou avec la mér ou isolément.
Hauts commissaires,gouverneurs généraux, Kg. Kg. Kg.
gouverneurs commissaires de la République    
se rendant pour la première fois à      
le poste…… 2.500 1.500 150
Groupe I. 850 550 150
Groupe II. 600 350 150
Groupe III. 500 350 150
Groupe IV. 540 300 150

NOTA. — 1° Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle attribuée par l’administration, le fonctionnaire ou l’agent, ainsi que leur famille, bénéficient du traitement le plus avantageux:

2° La franchise attribuée conformément au tableau ci-dessus s’applique aux bagages proprement dits (vêtements, linge, objets d’usage personnel, articles de ménagé, argenterie, etc.), à l’exclusion des objets mobiliers.

Art. 1. —  Les fonctionnaires et. les agents contractuels, précités voyageint par ordre dans lu métropole ou les territoires de lu France d’outre-mer par chemin de fer par bateau ou voiture publique ont droit, lorsque leur transport n’est pas assuré par l’administration, au remboursement des frais réels de voyage dans la classe afférente au groupe auquel ils appartiennent, conformément au tableau ci-après :

GROUPE AUQUEL APPARTIENT
LE fonctionnnaires
ou l’agent, contractuel,
CLASSE
DANS LAQUELLE
il doit voyager.
Groupe I…………….. 1re classe.
Groupe II………….. 1re classe.
Groupe III…………. 2e classe.
Groupe IV…………… 3e classe.

II. Le classement des fonctionnaires et des agents contractuels à bord des paquebots assurant la liaison entre la métropole et les territoires d’outre-mer est effectué conformément au tableau ci-après :

GROUPE AUQUEL
 APPARTIENT
CLASSE DANS LAQUELLE
Il Doit voyager
E fonctionnnaires
ou l’agent, contractuel,
paquebot
poste.
paquebot
Mixtes
Groupe I. 1re cl. 1re cl.ou 1er cl.mixte.
Groupe II.(1).. 1re cl. 1re cl.mixte.1re cl.
Groupe III.(2)… 2e cl. 2e cl. ou 2e cl. mixte.
Groupe IV.(3)…. 3e cl. 2e cl. ou 2e cl. mixte.

NOTA. 1° Les hauts commissaires et gouverneurs généraux voyagent sur mer eh cabine de luxe à un ou deux lits avec salle de bains et salon, lorsque les aménagements du navire le permettent.

Les commissaires de la République et gouverneurs voyagent en cabine de luxe ou demi-luxe à un ou deux lits, avec salle de bains ou douche privée, lorsque les aménagements du navire le permettent ;

2° Les fonctionnaires ou agents classés au [ groupe 111 voyagent en ].

classe (ou 1er mixte) lorsque les paquebots ne comportent pas de 2° classe (ou 2e mixte) :

3° Les fonctionnaires ou agents classés au groupe IV voyagent en 2° classe (ou 2° mixte) lorsque les paquebots ne comportent pas de 3° classe.

III. Les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à emprunter la voie aérienne voyagent en classe unique quel que soit le groupe auquel ils appartiennent.

Il en est de même des membres de leur famille les accompagnant ou voyageant isolément.

IV. Les membres de la famille du fonctionnaire ou de l’agent, régulièrement autorisés à voyager aux frais de l’administration, bénéficient du même classement que le chef de la famille.

Lorsque dans Un ménage le mari et la femme sont pourvus d’un emploi dans, l’Administration et voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui des conjoints qui appartient au groupe le plus élevé.

Il en est de même dés enfants qui les accompagnent.

Les enfants voyageant soit avec la femme soit avec le mari bénéficient du même classement que l’ascendant qui les accompagne lorsqu’ils voyagent isolément leur classement est celui prévu pour le chef de famille.

Dans tous les cas, le poids des bagages, les indemnités pour frais d’hôtel et de déplacement et les indemnités de séjour à l’étranger sont déterminés compte tenu du groupe de chacun des conjoints, les enfants suivant, à cet égard, le sort du chef de famille.

Art. 5. — Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l’article pourront être apportées par arrêté du Ministre de la France d’outre-mér et du Ministre des finances et des affaires économiques pour certaines catégories de fonctionnaires soumises à des sujétions spéciales de service.

Les membres de la famille accompagnant ces fonctionnaires aux frais de l’administration bénéficieront du même classement que ces derniers. 

Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre d’Etat (fonction publique et réforme administrative) et le Secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officie de la République française et inséré ait Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre l’Etat.

Ministre de la Francé d’outre-mer,

par intérim

Pierre-Henri Teitgex.

Le Ministre l’Etat.

Pierre-Henri TEITGEX.

Le Ministre des finances et des affaires économique.

Maurice PETSCHE.

Le Secrétaire d’Etat aux finances,

Edgar FAURE.