إجراء بحث
Décret n° 50-540 le décret n° 50-540 du 12 mai 1850. …
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre de la défense nationäle, du Ministre des finances et des affaires
économiques et du Secrétaire d’Etat aux finances ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portan réglement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies, ensemble les textes qui l’ont modifié et, en particulier, le décret du 6 janvier 1939 Le Conseil des Ministres entendu;
DECRETE
Art1. articles 21, 22 et 23 du décret du 29 décembre 1993, modifiés en dernier Lieu par le décret du 6 janvier 1999 susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes 2
& ART. 21. — évles relatives à là retenue pour le logement.
&« Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade où son emploi, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l’Etat où à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués par l’Etat ou une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenne déterminée par le tarif, que ce logement soit où non ccecupé par lui &« Si le bâtiment appartient à l’Etat ou est loué par lui, le montant de la retenue es versé au Trésor au compte Produits divers du budget de l’etat.
& Dans les autres eus, le montant de la retenue est versé au profit du budget de la collectivité intéressée, Toutefois si cette collectivité entend ne pas exercer son droit de retenu l’Etat se substitue à elle et la retente est effectuée au profit du trésor.
& Lorsque le nombre de piéces du logement mis à la dispesition du militaire est inférieur Qu supérieur au nombre de pièces réglementaïres, Ja retente est diminuée ou augmentée, pour chaque piece en moins du en plus, suivant le cas, de la quotité déterminée par le tarif.
& JIæs pièces dont la jouissance peut être concédée à titre facultatif ne doivent pas intervenir dans le calcul de l’abaissement du taux de la reternne.
& Le taux de la retenne est réduit de moitis lorsqu’il s’agit de baraquements, de camps provisoires ou de camps de tirailleurs., La même régle s’applique, dans ce cas, au taux de diminution on d’augmentation par pièce en moins
ou en plus & La retenue est exercée à dater du premier jour du mois au cours duquel le logement a été affecté, si cette affectation a été prononcée pendant Ia première quinzaine du mois, à compter du premier jour du mois suivant dans
le cas contraire, Toutefois, les officiers de réserve COnvoqués pour une période d’exercice subissent la retenue pour le logement pour toute journée pendant laquelle le logement leur a été fourni par l’Etat.
& Tout militaire qui quitte son corps où son raison de service ou de santé, ou pour se ronlre en permission où en congé, cesse de subir la retenue à compter du premier Jour du mois de son départ si celui-ci a lieu rendant la première quinzaine du mois, à compter du premier jour du mois suivant dans le cas contraire, (le logement devient vacant et peut être affecté à um autre militaire.
€ Toutefois, le militaire dont l’absence doit être, en principe, de courte durée (hospitalisation, mission, pormission) peut demander à conserver son lcgement durant son absence, Il continue alors à subir la retenue correspondauts., Le maintien du logement est de droit lorsque le militaire absent temporairement est régulièrement acecomragné de sax famille, La retenue rour logement cest, dans ce cas, tou jours exercée sur la solde militaire.
& Lorsqu’il s’agit d’hôtels ou de logements affectés aux officiers généraux, officiers fonctionnaires ci-après :
€ — Commandants supérieurs des troupes:
& —— génoraux et assimilés : Ed le
€ — commandants de l’artillerie:
directeurs de service:
intendants, chefs de service:
médecins résidents:
restionnaires, ALES qui ne sauraient être occupés pendant les absences des titulaires ne comportant pas de désignation d’intermédiaires, la retenue pour logement est exercée même en cas d’absence temporaire et Jusqu’h la cessation des fonctions.
&« Ne subissent pas la re‘enue pour le logement:
& 1 Les militaires Sons la tente. en manmtivres, en expéditions on en opérations, pour le logement qu’ils pourraient occuper dans ces positions, ‘Tontefois, lorsqu’un logement est fourni à ces militaires pour y loger leur famille, ils subissent la retenue correspondante leur grade:
Art. 3 — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre de la défense nationale, le Ministre des finances et des affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet du 1° janvier 1949, et sera publié au Journal officiel de la République francaise et au Bulletin officiel du Ministère de la France d’ontremees,
Georges BIDAULT,
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Jean LETOURNEAU.
Le Ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le Ministre des finances
et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Secrétaire d’Etat eur finances,
Edgar FAURE.