إجراء بحث

Arrêté n° 1185 Complétant l’arrêté n° 1124 du 7 octobre 1947 relatif à la prostitution.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 654 du 20 juin 1939 concernant la poursuite de la prostitution clandestine et la lutte contre le péril vénérien ;

Vu la décision n° 32 du 20 novembre 1944 du commandant de cercle de Djibouti portant règlement, intérieur du nouveau quartier réservé de Boulaos ;

Vu le décret du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs régulièrement promulgué ;

Considérant qu’il importe pour la défense de la moralité, publique de renforcer les mesures édictées en matière de prostitution par l’arrêté n° 1124 du 7 octobre 1947, en prohibant le racolage sur la voie publique et sous toutes ses formes ;

Après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 25 novembre 1950,

قرار

Art. 1er. — Il est interdit aux personnes définies à l’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 1947 de racoler sur la voice pubique, d’interpeller les passants, de stationner devant leur porte, de servir des boissons fermentées à leurs visiteurs, de loger dans la maison où elles se livrent à la débauche des mineurs de 21 ans de l’un ou de l’autre sexe.

Art. 2. — Toutes contraventions au présent arrêté seront punies dans les conditions définies à l’article 8 de l’arrêté susvisé du 7 octobre 1947.

Art. 3. — Le commandant du cercle, la gendarmerie et la police sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.