إجراء بحث

Arrêté n° 1211 portant réorganisation de lu- police urbaine et portuaire à Djibouti

Le Gouverneur de la Côle française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1941 rendue applicable au territoire par décret, du 18 juin 1884: ;

Vu l’awêté n° 817 du 10 août 1037 créant un service dela sûreté a la Côte françaisedes Somalis et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté n° 105 du 8 février 1943 portant organisation de la milice autochtone en Côte française dies Somalis ;

Vu  l’arreté n° 3-30 du 28 avril 1045 définis sant les compétences des diverses autorités concourant au service de la police et détermi îiaut le rôle de lia milice en ce domaine;

Vu l’arrêtê n° 673 du 27 juin 1950 créant une compagnie de gardes-cercle dans le cercle de Djibouti et l’arrêté du 17 août portant organisation de la dite compagnie:

Vu l’arréte n° 112 du 3 février 1948 fixant les limites de port.;

Vu l’avis die M. le procureur de la République, chef du service judiciaire;

Le Conseil pravé entendu dans, sa séance du 4 décembre ,1950.

قرار

ORGANISATION DE LA ZONE URBAINE ET PORTUAIRE.

Art. 1er — La zone urbaine et portuaire de Djibouti est, en ce qui concerne la po lice, répartie entre cinq commissariats :

1° Le commissariat central de police;

2° Le commissariat de police du Pla teau ;

3° Le commissariat de police du Bender;

4° Le commissariat spécial de police du port;

5° Le commissariat spécial de police de l’aéroport,

A ces différents organismes chargés de veiller au maintien de l’ordre public s’ajoute la gendarmerie qui reste soumise à ses règlements spéciaux.

Art, 2. — Le commissariat central dirige et coordonne le service des autres commis sariats de police. Il est en outre chargé de la police du secteur ainsi défini  la ville dite européenne, limitée parzaville, le boulevard De-Gaulle, côté ouest et la mer à l’est.

 Le poste de police d’Ambouli dépend du commissariat central.

Art, 3. — Le ressort du commissariat de police du Plateau s’étend, au secteur ainsi déterminé :

 — le Plateau du Serpent, le Plateau du Marabout, le quartier de la Plaine jusqu’à l’Usine électrique incluse.

 La surveillance de la gare incombera à ce commissariat,

 Art. 4. — Le commissariat de police du Bender est chargé de la police du secteur limité par la rue de Brazzaville, le boulevard De-Gaulle et comprenant les quartiers 5 et G jusqu’à une ligne partant de l’embranchement du cimetière Gabode jusqu’à l’angle sud de la poudrière, les Salines incluses.

 La surveillance du cimetière dit européen incombe à ce commissariat,

 Art, 5. — Le ressort du commissariat de  police spécial du port s’étend au port de Djibouti et à la rade.

 Art. 6. — Celui du commissariat de police spécial de l’aéroport est limité au périmètre de l’aéroport,

 ATTRIBUTIONS.

 Art, 7. — Les commissaires de police et le commissaire central sont chargés, chacun d’ans leur ressort, de veiller aux mesures édictées par l’autorité administrative  pour assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique et en leur qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République de recevoir les dénonciations relatives aux crimes et délits et en cas de crime flagrant de faire tous actes de nature à constater le fait, à en découvrir les auteurs et les livrer à la justice..

 HIÉRARCHIE. PERSONNEL.

 Art, 8. — Le commissaire central et les commissaires de police sont nommés par décision du gouverneur après avis du commandant de cercle et s’il s’agit de militaires de la gendarmerie sur présentation du lieutenant commandant, le détachement Pour la nomination des commissaires de police spéciaux, les directeurs de port et de l’aéroport seront consultés.

 Art, 9. — Le commissaire central assure la direction dès services de police, sous l’autorité du commandant de cercle à qui  il propose toutes les mesures concourant à  la bonne marche des services.

 Art. 10. — Le personnel autochtone des commissariats de police est prélevé sur les effectifs de la compagnie de gardes-cercle, dont il forme une section distincte dite des « agents de police ».

Il est réparti entre les commissariats par décision du commandant de cercle sur la proposition du commissaire central

Art, 11. — Les effectifs de la section des 1 c agents de police sont fixés par décision du Gouvernement.

Art. 12. — Les gradés et agents de po lice titulaires reçoivent, en plus de leur solde de gardes-cercle,une prime de spécialité.

qui sera fixée par décision du Grou- , verneur. Ils peuvent recevoir des primesspéciales pour la qualité de leurs services, attribuées individuellement par le com mandant de cercle soit sur une proposition du chef du service judiciaire soit sur celle des commissaires de police et du commis-, saire central, après avis des directeurs du port et de l’aéroport en ce qui concerne les commissariats spéciaux.

L’allocation globale, pour ces dernières primes, est fixée périodiquement par le Gouverneur.

 Art, 13. — L’uniforme des agents de police comporte les signes distiuctifs sui vants :

— deux bandes bleues à la chéchia;

— une pattelette bleue portant eu blanc  le mot « Police» et le numéro matricule.

Les agents de police, stagiaires ne porte ront qu’une bande bleue à la chéchia.

Art. 14. — Lorsque les commissariats de-police sont tenus par des militaires de la gendarmerie, des gendarmes auxiliaires pourront, sous l’autorité du commissaire, participer au service et principalement aux patrouilles de police.

RÈGLES DE SERVICE

Art. 15. — Le commissaire central rend compte de l’ensemble des actes du service au commandant cle cercle et dans la limite des règles édictées dans le Code d’instruc tion criminelle au procureur de la République et au juge d’instruction.

En outre, les commissaires spéciaux ren dent compte de leur activité aux directeurs du port et de l’aéroport,

ARTICULATION AVEC LES AUTRES SERVICES.

Art. 17. — Le commissaire central correspond directement pour ce qui a trait à l’exécution du service courant avec la gendarmerie, le chef de la sûreté générale et, en tant que besoin, en sa qualité d’offi cier de police judiciaire, avec les magistrats.

Art, 18. — Sont abrogées toutes disposi tions contraires au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Côtefran çaise des Somalis.

Le Gouverneur,

N. SADOUL