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Arrêté n° 1237 pordonnant le retrait de lu- circulation de certaines monnaies divisionnaires
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Le .Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 3844 rendue applicable a la colonie par décret du 1S juin 1884;
Vu le décret, n°49-373 du 17 mars 1949 rendu après avis de l’Assemblée de nndon française, autorisant lia fabrication des pièces divisionnaires de 1, 2 et 5 francs pour le territoire de là Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté interministériel du 18 mai 1949 promulgué par arrêté local n° 7151 du 5 juillet 1949, fixant la composition, les caractéristiques, le type et le montant de rémission de ces pièces ;
Vu l’arrêté local n° 980 du 12 septembre 194 qui a ordonné il a mise en chargeremment avec les pièces divisionnaires mêtro pi/litaiines dont le retrait sera effectué ulté rieurcmeut;
Vu l’accord du Ministère des finances (Direction du Trésor) par lettre n,° dS-993-du 15 novembre 1950
قرار
Art. 1er. — Cesseront d’avoir cours libé ratoire, pour compter du 1er janvier 1951, les monnaies divisionnaires indiquées ci i après :
1° Pièces métropolitaines de 0 fr. 50, 1 franc et 2 francs, en bronze d’aluminuul.
2° Pièces métropolitaines de 0 fr. 30, 1 franc, 2 francs et 5 francs, en aluminium du type Morlon « République »;
3° Pièces métropolitainesde 1 et 2 francs du type Francisme ,
3° Pièces métropolitainesde 1 et 2 francs 3 du type « Francisque »;
4° Jetons de la Chambrede commerce de Djibouti,
Art 2. — Pour compter du 1er janvier L. 1951, auront seules pouvoir libératoire , dans les conditions réglementaires, les n monnaies divisionnaires de vocal n° 9S0 pour caractéristiques principales du 12 septembre 1949, septembre 1949, avec pour caractéristiques principales
— à l’avers : tête de République sur Somalis. Arrête :
— à l’avers : tête de République surond marine et inscriptions « République française Union française »;
— au revers : tête de gazelle et « arbre de voyageur avec inscription République francais Union Francaise.
Art. 3. — Les pièces et jetons retirés de la circulation, en exécution de l’article 1er du présent arrêté, ne seront acceptés par les caisses publiques, les agences intermediaires ou spéciales des cercles de Djibouti, Tadjourah, Dikkil et Ali-Sabieh que jusqu’au 30 décembre 1950 à 11 heures:
Aucune reprise ne sera tolérée pour compter de ce délai limite.
Art, 4. — La valeur des reprises visées à l’article 2 s’effectuera franc pour franc.
Art. 5. — Pour permettre la »centralisa tion et l’acheminement sur Djibouti des pièces retirées de la circulation et déga ger leur caisse, les agents spéciaux béné ficieront d’un délai supplémentaire de dix jours expirant le 10 janvier 1951 au soir. Les commandants des cercles intéressés sont tenus de préciser, dès le 31 décembre, par un télégramme destiné au trésorier payeur, le montant total des contingents recueillis ainsi que le détail par origine d’émission et par valeur dans chaque caté gorie d’origine.
Art, 5— Le chef du service des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Présent arrêté, qui sera enregistré, xjnblié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera
Le Gouverneur,
N. SADOUL.