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Arrêté n° 1269 fixant les taux d’abonnement et redevances pour usage du réseau téléphonique urbain
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 3844 rendue applicable à la colonie pardécret du 18 juin 1884,
Vu arrêté du 29 juin 1900 portant organisation et réglementation du service téléphonique à Djibouti;
Vu l’arrêté du 27 mai 1920 modifiant, les tarifs d’abonnement, et les frais d’installation.;
Vu l’arrêté du 19 juin 1937 abrogeant le texte susvisé et réglementant le service téléphonique en Côte française des Somali»;
Vu la délibération du Conseil représentatif dans sa séance du 30 octobre 1950;
Sur la proposition du chef du service des postes et télécommunications;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 39 décembre 1950
قرار
Art, 1er. — Les taux d’abonnement fixés à. l’article 11 de l’arrêté du 19 juin 1937 sont abrogés et remplacés par les suivants :
1er catégorie (taux annuel d’abonnement : 2.000 francs), conférant le droit d’échanger mensuellement 100 communications de trois minutes de durée;
2e catégorie (taux annuel d’abonnement :
4.000 francs), conférant le droit d’échanger mensuellement 200 communications de trois minutes de durée;
3° catégorie (taux annuel d’abonnement :
6.000 francs), conférant le droit d’échanger mensuellement 350 communications de trois minutes de durée;
4°catégorie (taux annuel d’abonnement :
8.000 francs), conférant le droit d’échanger mensuellement 500 communications de trois minutes de durée.
5e catégorie (taux annuel d’abonnement :
10.000 francs), conférant le droit d’échanger mensuellement plus de 500 communications de trois minutes de durée.
Art, 2: — Les comptages prévus à l’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1937 pourront être effectués à tout moment sur demande d’un abonné qui s’estimerait classe dans une catégorie supérieure à celle qui correspond au trafic de son poste
Art. 3. — Les taux d’abonnement pour poste sirpxilémentaire relié au poste principal et situé dans le môme immeuble est fixé à 1.000 francs par an.
Art. 4. — Les communications locales émanant des postes publics sont taxées à 10 francs l’unité de trois-minutes.
Art; 5. —Les redevances pour frais d’installation jirévues l’article 11 de l’arrêté du 19 juin 1937 sont abrogées et remxilacées par les suivantes : « 1° Béseau urbain (quartier 1 à 6 et Plateau) : 200 francs x>a.r hectomètre in divisible de ligne aérienne ou souterraine à 2 fils; « 2e Eéseau suburbain : les installa tions seront faites sur devis. »
Art. 6. — Les redevances afférentes aux postes dits « d’intérêt privé », jioste re liant entre eux deux immeubles privés et dont la ligne traverse la voie publique ou des proxiriétés tierces sont fixées ainsi qu’il suit :
1° Frais d’installation : remboursement des frais effectivement engagés de maté riel et de main-d’oeuvre majorés de 15-i.p 100;
2° Droit d’usage et d’entretien : pour le lor kilomètre indivisible par ligne de 2 Droit d’usage et d’entretien 2 fils, 1.000 francs; au delà d’un kilomètre, 100 francs par hectomètre de ligne de 2 fils.
Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 8.— Le prêsent arrêté, qui aura ellet pour compter du 1er janvier 1951, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL