إجراء بحث

Arrêté n° 1288 portant à 2.500.000 francs l’avance con 287 sentie à l’agence spéciale de Tadjourah

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et: dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1SS4:

 Vu le décret n° 45-IS29 du 34 août 3945 prescrivant l’établissement des listes électorales à la Côte française des Somalis, promulgué par l’arrêté local n° 3019 du 30 août 1045 :

 Vu le décret n° 46-1S66 du 23 août. 1046 portant règlement, de la révision des listes  électorales de la Côte française des Somalis, promulgué par l’arrêté local n »63 du 24 janvier 1947:

 Vu l’article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 3946 relative à l’élection des membres de  l’Assemblée nationale :

 Vu les lois n° 47-1696 du 27 août 1947 et n° 48-1115 du 15 juillet 1948, complétant l’article 40 susvisé.

قرار

Art. 1er— Il sera xiroeédé, à compiter du 2 janvier 1951, à la révision des listes des électeurs de la Côte française des Somalis et dépendances jouissant de l’électoral politique.

 Art. 2,— Cette révision se fera par cironscripition administrative.

 Art. 3. — Les oxiérations de révision des listes électorales seront effectuées dans chaque cercle par les Commissions administratives dont la comxrosition est fixée  par arrêté.

 Art. 4. — Les réclamations formulées  contre les décisions de ces Commissions seront portées devant les commissions de jugement puévues par ce même arrêté.

 Art. 5. — Les décisions des commissions de jugement pourront faire l’objet d’un appel devant le juge de paix siégeant à Djibouti, et dont la comxiétence détend à tout le territoire, dans les six jours francs à compter de la notification et à peine de  déchéance.formé, par la déclaration faite au coinmandant de cercle, qui sera tenu de le porter, sans délai, à la connaissance du juge de paix siégeant à Djibouti en énonçant les motifs et les moyens d’appel.

 Art. 6. — L’appel sera formé dans lecercle de Djibouti par déclaration au des, en raison de la distance, l’appel seraformé, par la déclaration faite au coin mandant de cercle, qui sera tenu de leporter, sans délai, à la connaissance du juge de paix siégeant à Djibouti en énon çant les motifs et les moyens d’appel.

Le juge de paix, ainsi régulièrement saisi, statuera ce que de droit et notifiera sa décision télégrapliiquement au commandant de cercle- qui en avisera l’intéressé.

Art. 7. — Les opérations de révision se dérouleront dans l’ordre suivant. :

 2 janvier 1951 : début des opérations de révision des listes électorales; début du délai accordé aux électeurs pour présenter leurs demandes d’inscrixition et réclamations ;

 1″ février : fin du délai accordé à chaque commission administrative pour la préparation des listes rectifiées des électeurs et l’envoi de ces listes au bureau du cercle;

 2 février : affichage de ces listes électorales ;

 20 février : fin du délai accordé aux électeurs pour présenter, leurs demandes d’inscription et leurs réclamations devant la Commission de jugement;

 6 mars : fin des travaux de la Commission de jugement;

 8 mars : expiration du délai de notification des dernières décisions de la Commission de jugement;

 14 mars : expiration du délai d’apinel devant, le juge de paix;

 24 mars : exxiiration du délai accordé au juge de paix pour rendre ses décisions;

 27 mars : dernier délai accordé au juge, de paix pour notifier ses décisions;

 31 mars : clôture définitive des listes.

 Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin, sera.

 

N. SADOUL.

Le Gouverneur