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Décision n° 123 relative à la Commission de classement du personnel atiochtone des cadres locaux de la Cote française des Somalis proposables.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 relatif à l’organisation et au recrutement du personnel des cadres locaux autochtones de la Côte française des Somalis notamment en ses articles 12 et 16,

DECIDE

Art. 1er. —La Commission de classement des cadres locaux autodhtones de la Côte française des Somalis proposé pour un avancement au 1er janvier 1949 se réunira le lundi 31 janvier 3.919,, à 8 h. 30 (secrétariat général).

Art. 2. — La Commission de classement du personnel des cadres locaux autochtones est fixée comme suit :

M. Rouland, admiirstrateur des colonies, président;

M. Guiot, chef de bureau de l’Administration générale des colonies, membre;

M,. Kermeur, inspecteur de l’enregistrement, membre. 

Art. 3. — Four chacun, des cadres locaux autochtones sont désignés pour participer à la délibération et au vote :

a) Pour l’Administration générale :

M. Monclar, chef de bureau de l’Administration générale des colonies;

M. Daher Liban, planton, 9° échelon, au Gouvernement;

b) Pour le cadre technique Le chef du service des travaux publics ou son délégué;

M. Pierre Issa, agent des P. T. T.:

c) Pour les cadres des moniteurs :

Le chef du service de l’enseignement ou son délégué;

M. Abdou Saad, commis au Trésor;

d) Pour le cadre des agents actifs de la sûreté :

Le chef du service de la sûreté ou son délégué;

M. Kidamm Youssouf. agent actif de la sûreté;

e) Pour le cadre dès agents de la douane :

Le chef du service des douanes ou sou délégué;

M. Djama Nour, brigadier-chef des douanes;

f) Pour le cadre sanitaire :

Le chef du service de santé ou son délégué ;

M. Hassan Ghaleb, infirmier autochtone.

Art. 4. — M. Robin (André), rédacteur stagiaire de l’Administraition centrale des colonies, est adjoint à cette Commission en qualité de secrétaire.

Art. 5. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général, 

R. CHAMBOREDON.