إجراء بحث

Arrêté n° 486 relatif à la concession définitive de deux parcelles de terrain, à la « Compagnie Générale de l’Est Africain »

Le Gouverneur de ln Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à 14 colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1 mars 1909 porfant organisation de la propriété foncière à Ia Côte française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :

Vu le décret en date dn 23 juillet 1929 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des ferres domaniales à la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté n° 465 du 18 mai 1948 :

Vu la demande présentée par la Compagnie Générale de l’Est Africain le 22 février 1949:

Vu le procès-verbal n° 2 de la Commission de Ia propriété foncière ,en date au 8 avril 1949 ;

Vu le décret an 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7:

Sur le rapport du chef du service des domines :

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 5 mai 1949,

 

 

قرار

Art, 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 13 avril 1949 relative à In concession définitive à la Compagnie Générale de l’Est Africain, à Djibouti, de deux parcelles de terrain d’une superficie de 5.198 mètres carrés et 1.092 mètres carrés sises à Djibouti, plateau du Marabout, n° 382, 383, 384 et 358 du plan cadastral, immatriculées au Livre foncier respectivement sous les n° 397 et 396 qui lui ont été accordées en concession provisoire par arrête n° 465

du 18 mai 1948.

Art. 2. — Je présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

Le Gouverneur,

 

P.-H. SIRIEX.