إجراء بحث

Arrêté n° 652 relatif à la composition, normale de temps de paix pour les militaires européens

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe aux colonies et ses modifientifs subséquents;

Sur la proposition de l’intendant militaire, directeur du service de l’intendance et l’avis conforme du colonel commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis,

قرار

Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix, de campagne et de réserve sont fixées respectivement, au tableau n° 1 pour les militaires européens et au tableau n° 2 pour les militaires indigènes.

Art. 2. — Les substitutions économiques autorisées sont indiquées avec le taux d’équivalence au tableau n° 3.

Art. 3. — Le tableau n° 4 énumèro les principales denrées entretenues dans les magasins de l’intendance, entrant dans la composition des rations et indique leur prix an 1er mai 1949.

Les denrées de l’intendance sont délivrées en cession sur la base des râlions réglementaires :

— aux ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe ;

— aux militaires à solde spéciale ou à solde progressive autorisés à vivre isolément;

— aux sous-officiers à solde mensuelle;

— aux officiers.

Art. 4. — Les corps de troupe se créditent des indemnités et primes d’alimentation suivantes :

1° Indemnité représentative de la ration.

Les 1 différents tarifs de celte indemnité font l’objet des tableaux n° 5 et suivants annexés au présent arrêté.

2° La prime fixe d’ordinaire.

Les taux de cette prime sont respectivement de  

— 12 francs pour les militaires européens;

— 5 francs pour les militaires ressortissants.

(Modificatif n° 2 en date du 3 novembre 1948.)

3° La prime éventuelle n° 1.

Cette prime est destinée à suppléer si nécessaire à l’insuffisance de la prime fixe dans certaines places ou régions.

Elle est fixée aux taux respectifs de :

— Européens……………………3 francs;

— ressortissants……………….1 franc.

Art. 5. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 379 du 14 avril 194S et prend effet pour compter du 1er mai 1949.

Art. 6. — Le colonel commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général,

R. CHAMBOREDON.