إجراء بحث

Arrêté n° 659 relatifs aux timbres mobiles fiscaux.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; 

Vu l’arrêté local n° 945 du 24 décembre 1943 portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre:

Vu l’arrêté n° 1303 du 1er janvier 1949 modifiant le précédent;

Vu les nécessités du service ; 

Sur le rapport du chef du service de l’Euregistrement, des Domaines et du Timbre;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 juin 1949,

قرار

Art. 1er. — Est autorisée jusqu’à non- d vol ordre, l’apposition de timbres mobiles fiscaux de la série unifiée au lieu et place des timbres mobiles spéciaux de dimension sur les pièces énuinérées à l’article (section timbre) de l’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943, et ce dans les conditions prévues audit article 6.

Art. 2. — Est autorisée la transformation de dix mille (10.000) timbres fiscaux J à deux francs en dix mille timbres de connaissements à huit francs (8 fr.). Cette transformation sera opérée au moyen d’une surcharge apposée sur chaque viguette. L’ancienne quotité sera rayée. Un exemplaire des vignettes surchargées sera joint au présent arrêté. Les travaux de surcharge seront exécutés par l’imprimerie du Gouvernement de Djibouti.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général,

R. CHAMBOREDON.