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Arrêté n° 1135 relatif aux traitements de base et aux indemnités pour cherté de vie des agents des cadres locaux.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le dëcret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux;
Vu l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtones;
Vu l’arrêté n° 1307 du 23 novembre 1945 instituimt une indemnité de vie chère en faveur des agents des cadres locaux et auxiliaires autochtones;
Vu l’arrêté n° 932 du 13 septenibiv 1948 portant abondement des traitements de base et des indemnités pour cherté de vie ites agents des cadres locaux et auxiliaires autochtones de la Côte française des Somalis;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 18 octobre 1949,
قرار
Art. 1er. — L’article 4 de l’arrêté n° 117 du ,8 février 1947 est modifié comme suit :
« Art. 4. — Les agents des cadres locaux autochtones se rattachent, à une échelle de base pour la solde, la hiérarchie et le classement.
» L’échelle, la solde et le classement sont fixés comme suit :
| ÉCHELONS | TRAITEMENT DE BASE. | CLASSES. | |
| Annuel | Mensuel | ||
| francs | francs | ||
| 1er échelon | 34.800 | 2.900 | Agents de la 4e classe. |
| 2e échelon | 37.500 | 3.125 | |
| 3e échelon | 40.200 | 3.350 | |
| 4e échelon | 42.900 | 3.575 | |
| 5e échelon | 45.600 | 3.800 | |
| 6e échelon | 48.600 | 4.050 | Agents de la 3e classe. |
| 7e échelon | 51.600 | 4.300 | |
| 8e échelon | 54.600 | 4.550 | |
| 9e échelon | 57.600 | 4.800 | |
| 10e échelon | 78.000 | 6.500 | Agents de la 2e classe. |
| 11e échelon | 84.000 | 7.000 | |
| 12e échelon | 90.000 | 7.500 | |
| 13e échelon | 96.000 | 8.000 | |
| 14e échelon | 102.000 | 8.500 | |
| 15e échelon | 108.000 | 9.000 | |
| 16e échelon | 114.000 | 9.500 | Agents de la 1re classe. |
| 17e échelon | 123.000 | 10.250 | |
| 18e échelon | 132.000 | 11.000 | |
| 19e échelon | 141.000 | 11.750 | |
| 20ème échelon | 150.000 | 12.500 | |
» Les agents ayant la qualité de chef de famille bénéficient, en outre, d’une majoration familiale de traitement dont le taux est fixé à 600 francs par mois pour les agents classés dans un des 9 premiers
échelons et à 1.800 francs par mois poulies agents classés du 10e échelon au 20e échelon.
» Les salaires fixés conformément aux dispositions qui précèdent sont exclusifs de toute indemnité, exception faite, le cas échéant, des indemnités pour charges de famille et des indemnités pour travaux
supplémentaires prévues par les textes en vigueur. »
Art. 2. — L’article 5 de l’arrêté n° 117 susvisé est. modifié comme suit :
« Art. 5. — La hiérarchie a lieu d’échelon à échelon.
»1° Cadre des plantons. — Ce cadre ne comporte aucune classe mais seulement 12 échelons du 1er au 12e inclus.
» Le recrutement de ce cadre s’effectuera hors péréquation.
» 4° Cadre technique. — Ce cadre est formé de spécialistes (opérateurs, agents d’exploitation des services techniques, chauffeurs mécaniciens). Il comporte trois classes :
» — agent technique de 3e classe : (6e à 9e échelon;
» — agent technique de 2e classe : 10e à 15e échelon;
» — agent technique de 1er classe : 16e à 20e échelon.
» Exceptionnellement, les agents techniques engagés en qualité d’opérateurs ou d’agents d’exploitation des services techniques pourront être recrutés directement au 10e échelon après avoir subi un examen probatoire dont le programme portera sur la spécialité de leur profession. »
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(Le reste de l’article, sans changement.)
Mesures transitoires.
Art. 3. — Nonobstant les nouvelles dispositions concernant les plantons, les agents de ce cadre actuellement classés au 9e échelon ne pourront figurer, le cas échéant, au prochain tableau d’avancement que pour le 10e échelon, même si leur ancienneté ditns le 9e échelon est supérieure à deux ans.
Art. 4. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter du 1e avril 1949, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les arrêtés n°s 1307 du 23 novembre 1945, 152 et 153 du 11 février 1948 et 932 du 13 septembre 1948.
Il sera inséré au Journal officiel de la colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.