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Arrêté n° 13/08/1949 modifiant l’arrêté du 18 janvier 1946 organisant le concours pour le recrutement des contrôleurs stagiaires des installations radio-électriques des transmissions coloniales.
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Vu le décret du 23 août 1944 créant le cadre général des transmissions coloniales et les textes subséquents;
Vu l’arrêté du 18 janvier 1946 organisant le concours pour le recrutement des contrôleurs stagiaires des installations radio-électriques des transmissions coloniales,
قرار
Art. 1er. — Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 18 janvier 1946 susvisé sont modifiés comme suit :
Art. 3. — Ajouter l’alinéa suivant :
« Les candidats résidant dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer en sont informés par l’intermédiaire du chef de territoire Auquel ils ont adressé leur demande. »
Art. 4. — Remplacer le dernier alinéa du paragraphe A.: « Epreuves écrites », par le me suivant : «
« Tous les candidats subissent les épreuves manuelles immédiatement après les épreuves écrites. Toutefois seront seules corrigées et notées les épreuves manuelles des candidate ayant obtenu au moins 117 points pour les dit épreuves écrites, après application des coefficients, soit une moyenne de 13, sans avoir eu aucune note inférieure à 6. »
Art. 2, — -Les articles 2, 6, T et 8 de l’arrêté du 18 janvier 1946 susvisé sont abrogés et remplacés par les suivants :
« Art. 2 (nouveau). — Les demandes pour prendre part au concours doivent être établies sur papier timbré et parvenir au Ministre de la France d’outre-mer (service des postes et télécommunications) deux mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture des épreuves.
« Les candidats -résidant dans les territoire relevant du Ministère de la France d’outre-mer doivent adresser leur demande dans les mêmes conditions, sons couvert du chef de territoire de leur résidence.»
« Art. 6 (nouveau). — Dans chaque centre fixé pour les épreuves écrites et manuelles, il est institué une commission locale de surveillance composée d’un président et de deux membres. Cette commission est nommée par arrêté du Ministre pour les centres de la métropôle et par arrêté deschefs de territoire pour les centres d’outre-mer.
« Les sujets de compositions écrites et manuelles sont les mêmes pour tous les centres d’épreuves ;
ils sont adressés aux présidents des commissions locales de surveillance sous ‘ enveloppes cachetées qui ne, sont ouvertes qu’en présence des candidats an moment, fixé pour chaque épreuve.
« La commission locale prend les mesures l’ordre nécessaires pour assurer la sincérité des épreuves. Toute fraude dûment constatée donne lieu ‘à la radiation du candidat et à sonexclusion de tout concours ultérieur, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont il est passible en vertu des lois réprimant les.fraudes dans les examens et concours publics.
« Après achèvement des épreuves écrites et manuelles, les présidents des commissions locales de surveililatice, las transmettent, sousplis cachetés; s’il s’agit des centrés d’outre-mer, au Ministre de la France d’outre-mer, qui les remet pour correction, au président de la commission centrale, définie a l’article 7 ci-dessous.
« Les épreuves orales ont lieu dans des centres fixés par le Ministre. Le lieu et la date en sont indiqués en temps utile aux candidat admis à subir ces épreuves.
« Dans Chaque centre fixé pour les épreuves orales, il est institué une commission locale chargée de procéder aux interrogations orales.
Cette commission, nommée par arrêté du Ministre pour les centres de la métropole et pour les centres d’outre-mer est composée comme suit :
« — un ingénieur en chef ou un directeur des transmissions coloniales, président;
« — deux ingénieurs principaux ou ingénieurs des transmissions coloniales, membres.
« Art. 7 (nouveau). — Il est procédé au choix et à la correction des épreuves écrites et manuelles par une commission centrale nommée par arrêté du Ministre et comprenant :
« — le chef du service des postes et télécommunications au département ou son délégué, président ;
« — un représentant de la Direction du personnel, membre;
« — deux- ingénieurs principaux ou ingénieurs des transmissions coloniales, membres.
« L’un des dïtix ingénieurs principaux ou ingénieurs remplit les fonctions de secrétaire de la commission.
« Pour les épreuves manuelles et de langue vivante, ta commission centrale peut s’adjoindre des correcteurs spéciaux.
« Art. 8 (nouveau). — A l’issue des épreuves orales, les présidents des commissions locales d’interrogations orales dressent un procès-verbal des notes attribuées à chaque candidat. Ces procès-verbaux sont transmis sous pli cacheté, et par l’intermédiaire des chefs de territoires s’il s’agit de centres d’outre-mer, au Ministre de la France d’outre-mer qui les remet au Président de la commission centrale
prévue ‘à l’article 7 ci-dessus.
« Cette commission centrale établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidate définitivement reçus.
« Cette liste est arrêtée par le Ministre et publiée au Journal officiel de la République française. »
Pour le Ministre et par délégation :
Le Chef adjoint du Cabinet,
Alert BROS.