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DELIBERATION n° 28 novembre 1949 28 novembre 1949
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Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis,
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis;
Vu le décret, n° 46-2235 du 11 octobre 1946 portant, réglementa lion des taxes à percevoir sur les aérodromes d’Etat;
Vu l’avis favorable émis par la Chambre de commerce de Djibouti;
Déli’bérnSnt conformément à l’article 46, paragraphe 2, du décret snsvisé: du 9 novembre 1945;
Sous réserve d’approbation par arrêté du Gouverneur pris en Conseil privé;
A adopté dans sa séance du 28 novembre 1949 la délibération, dont la teneur suit :
Art. 1er. — Pour compter du 1er janvier 1050 lés avions atterrissant sur l’aéroport de Djibouti sont redevables dé frais d’atterrissage dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit :
1° Avions effectuant un trafic aérien international.
225 francs par tonne, ou fraction de tonne pour les vingt-cinq premières tonnes.
400 francs par tonne ou fraction de tonne au delà de la vingt-cinquième tonne.
2° Avions effectuant un trafic aérien national ou de cabotage aérien.
50 francs par tonne bu. fraction de tonne pour les quatorze premières tonnes;
225 fraiics par tonne ou fraction de tonne de la quatorzième à la vingt-cinquième tonne.
400 francs par tonne ou fraction de tonne an delà de la Vingt-cinquième tonne.
3° Avions de tourisme.
50 francs par tonne ou fraction de tonne.
50 p. 100 de réduction pour un forfait minimum de vingt atterrissages mensuels payés d’avance.
Il ne sera perçu aucune taxe d’atterrissage en cas de retour forcé à l’aéroport imposé par les circonstances atmosphériques ou par des incidents techniques.
Art. 2. — Pour l’application du présent arrêté on entend par :
— trafic aérien international : un trafic aérien, régulier on non, comportant ail moins un atterrissage on décollage sur le territoire d’un Etat étranger ;
— trafic aérien national ou de cabotage aérien : un trafic aérien, régulier ou non, comportant l’embarquement de passagers, courriers ou marchandises sur un point du territoire national pour les transporter moyennant rémunération à un autre point du territoire national ;
— territoire national ; les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles la France exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection, uni mandat on sa tutelle;
— avion de tourisme : tout avion privé utilisé par son propriétaire uniquement dans un but privé ou de plaisance et non pour en tirer profit par location ou tout autre moyen.
Les indications portées au carnet de route détermineront la nature du trafic effectué par l’a’éronef et le barème à appliquer. Le voyage doit être considéré dans son ensemble et non par étape.
Si mi avion fait au cours du même voyage du trafic aérien international et du cabotage, le barème de base du trafic aérien international est seul applicable.
Art. 8. — Sont exemptés des frais d’atterrissage :
1° Les atterrissages effectués par les avions d’Etat à l’exclusion de ceux, civils ou militaires, faisant du trafic aérien payant;
2° Les atterrissages consécutifs à des vols d’essais d’appareils sons la réserve expresse que ne se trouvent à bord que les membres de l’équipage et des personnes de l’exploitation mandatées spécialement pour contrôler les essais en cause.
Les vols d’essais exemptés de la taxe sont exclusivement les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après une réparation ou un réglage des cellules, des moteurs ou des appareils de bord.
Aucun, trafic commercial ne pourra être fait à l’occasion de ces vols:
3° Les atterrissages effectués par les avions des écoles de pilotage et des aéro-clubs dont l’aéroport d’attache est celui de Djibouti à la condition que ces atterrissages soleil consécutifs à des vols d’mstrqetioii de pilotes ou à des vols d’entraînement de pilote non brevetés au cours desquels aucun atterrissage sur un autre aéroport n’aura été effectué.
Art. 4. — Une redevance supplémentaire distincte des frais d’atterrissage et fixée forfaitairement à mille francs est perçue pour les atterrissages ou envols de nuit.
Sont considérés comme atterrissages ou envols de nuit ceux qui ont lieu au cours de l’intervalle de temps commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant son lever.
Art. 5. — Des instructions spéciales du Gouvernement du territoire préciseront les modalités de perception des frais d’atterrissage sur l’aéroport de Djibouti.
Délibéré et adopté en séance du 28 novembre 1949.
Le Président.
Le Secrétaire.