إجراء بحث

Arrêté n° 915 portant interdiction de séjour dans la ville de Djibouti à Mohamed Abdallah.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’ordonnance du 3 juin 1913, portant institution du Comité français de la libération nationale ;

Vu le décret du 4 juin 1938, article 58 ;

Vu le jugement en date du 18 août 1948, du tribunal supérieur d’appel.

قرار

Art. 1 er. — Le séjour dans la ville de Djibouti et dans les environs immédiats de Djibouti, délimités par un périmètre en globant en particulier les localités suivantes : Gaël-Maël, Gabod, Ambouli, Cité de l’aviation. Petite-Doudah, Grande-Doudah, est interdite pendant deux ans à :

Mohamed Abdallah. Somali Habar-Awal Baabar Aden. né à Djibouti vers 1936, fils de Abdallah Saïd et de Abiba Hersi.

En cas de contravention au présent arrêté, il sera passible des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Signé : LIURETTE.