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DELIBERATION n° le 13 mars 1948. Délibération
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Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 19 novembre 1945, a adopté au cours de sa séance de janvier 1948 les délibérations dont la teneur suit :
Art. 1 er. — Il est fait concession provisoire à la State Bank of Ethiopia. bureau de tran sit de Djibouti, représentée par M. Smith, son directeur, aux termes d’une procuration en date à Addis-Abeba du 11 mars 1947, déposée au rang des minutes de Me Belvind, gref fier-notaire à Djibouti, le 28 octobre 1947, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.596 mètres carrés, sise au plateau du Serpent en bordure de la route circulaire, immatriculée au Livre foncier de la colonie sous le n° 381 telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-joint.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du receveur des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération. le prix du terrain à raison de 490 francs le mètre carré soit : six cent trente-huit mille quatre cents francs (638.400 francs) ;
b) De requérir l’inscription au Livre foncier de la colonie du droit de concession provisoire du lot concédé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération;
c) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
d) De remblayer dans un délai de six mois la parcelle concédée sur toute sa superficie à une cote (pii sera fixée par M. le chef du service des travaux publics;
e) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans sur le lot concédé un bâtiment à usage d’habitation.
Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du service des travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé qui sera fonction du plan d’urbanisme de M. Tambute, le pian du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux. P ndant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligalions stipulées ci-dessus après constatation de travaux effectués et avis favorable de la Commission de la propriété foncière.
Un arrêté du gouverneur après délibération du Conseil représentatif prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire au rait contrevenu à l’une ou à l’autre des pres criptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obli gations (pii lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trou vera et le prix payé restera acquis à la colo nie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de re prendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux. outillages. etc…
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — La colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi (pie toutes les réglementations (pii pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engage ment de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais règle mentaires.
Délibéré et adopté :
Le Secrétaire, GOYON.
Le Président,
BERTRAND.
Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.
Le Gouverneur, P.-H. SIRIEX.