إجراء بحث

Arrêté n° 422 accordant au trésorier-payeur de la Côte française des Somalis le remboursement d’une somme de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante cinq francs 20 centimes, représentant les droits de douanes liquidés

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Attendu que le mon tant d es doits de douane liquidés et en suspens à la trésorerie s’élève à ln somme de 8.594,665 fr.20 ;

Attendu que cette somme comprend 4.909.443 fr. 50 de droits afférents à l’armement introduit à la colonie par l’armée britannique en 1943 et 3.685.221 fr, 70 de taxes dues par la colonie et toujours en suspens :

Attendu que d’après le service du Prêt-Bail d’Alger et accord entre les Alliés l’admission en franchise douanière est accordée à tous matériel de guerre, fournitures, approvisionnements importés par un corps expéditionnaire pour ses propres besoins;

Attendu que le trésorier-payeur espérant obtenir une régularisation rapide de ces droits a constaté sans contre-partie réelle une recette correspondante au profit du budget local par le débit de son compte « Effets divers » ;

Vu la lettre n° 648 en date du 8 avril 1948 par laquelle le trésorier-payeur demande la régularisation des droits de douane en litige pour apurer son compte « Portefeuille »,

 

 

قرار

Art.1er. — Est accordé au trésorier payeur de la Côte française des Somalis, le remboursement de la somme de : huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mile six cent soixante-cinq francs vingt centimes (8.594.665 fr. 20), couverte par le débit du compte « Effets divers » et constatée en recette au p rofit du b budget local:

somme représentant le montant de droits de douane liqu idés mais non en core régularisés à ce jour par la colonie.

 

Art.2.— Cette dépense sera imputée au chapitre 16, article 2, paragraphe I du budget local, exercice 1947.

 

Art. 3. — Le chef du service des finances est chargé de l’applcation du present arrête, qui Sera enregistré et communique partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.