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Décision n° n° 753 créant à Djibouti un cours de formation de moniteurs de l’enseignement

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret au 18 Juin 1884;

Vu l’arrêté n° 300 du 13 mai 1944 portant réorganisation des cadres locaux indigènes (de la Côte francaise des Somalis  Sur la proposition du chef du service de l’enseignement,

DECIDE

Art. 1, — Il est créé à Djibouti un cours de formation de moniteurs de l’enseignement dont le but est de recruter de former des moniteurs pour du Côte fran euise des Somalis, Il est placé sous la direction du chef du service de l’enseignement,

Art. 2 — La durée du cours est fixée à une année scolaire complète (d’octobre aux randes vacances),

Art. 3. — Les candidats recrutés dans les divers établissements scolaires de la Côte francaise des Somalis devront étre âgés d’au moins 15 ans, Leur nombre est fixé chaque année en raison des besoins du service,

Art. 4. —- Tout candidat devra souscrire l’engagement de servir pendant dix ans au moins dans le service de l’enseignement, l’année de cours étant comprise dans ce délai, En cas de cessation anticipée du

service pour des motifs non reconnus par l’administration, il sera poursuivi contre lui le remboursement des frais de séjour au Cours,

Art. 5. — Les élèves monteurs sont logés à l’école où ils prennent le repas de midi, ils percoivent en outre une indemnité mensuelle de 500 francs par mois et deux tenues complètes,

Art. 6. — Pendant la durée du cours, les élèves moniteurs recoivent une formation professionnelle comprenant 

1° Des stages dans les classes du chef-lieu :

Un complément d’instruction générale :

sé Une formation pédagogique sous forme de cours spéciaux.

Art. 7. — Un classement établi d’après les notes obtenues en cours d’année fixera l’ordre de sortie des élèves.

Art. 8 — Les élèves moniteurs seront nommés stagiaires et recevront une affectation conforme aux besoins du service pour compter de la rentrée des classes suivant la fin du cours (nomination au 3° échelon)

ils ne pourront être titularisés qu’après avoir obtenu, au cours des inspections, une note au moins égale à la moyenne.

Art. 9 — Le chef du service de l’enseignement est chargé de l’application de cette décision qui sera publiée partout où besoin sera.

Le Gourerneur,

 

P.-H. SIRIEX.