إجراء بحث

Arrêté n° 1056 relatif au règlement de la chasse à la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par le décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 13 avril 1935 réglementant la chasse à la Côte française des Somalis, inséré au Journal officiel de la République française du 18 avril 1935 et promulgué à la colonie par arrêté du 13 mai 1935;

Vu l’arrêté n° 2175 du 23 décembre 1947 promulguant à la Côte française des Somalis le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les territoires africains relevant du ministère de la France d’outre-mer, inséré dans le Journal officiel de la République française du 24 novembre 1947,

قرار

Art. 1er. — Le montant des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis est fixé comme suit :

— permis scientifique de chasse et de capture : gratuit;

— permis sportif de petite chasse : 209 francs;

— permis sportif de moyenne chasse : 300 francs ;

— permis spécial de passager : 200 francs ;

— permis de capture commerciale : 1.000 francs.

La délivrance d’un duplicatum donne droit à la perception d’une taxe égale a 50 p. 100 de la valeur de la taxe fixée ci-dessus.

Art. 2. — Le permis de grande chasse n’est pas délivré en Côte française des Somalis.

Art. 3. — Le permis de petite chasse est délivré par le commandant du cercle du lieu de résidence habituelle du requérant.

Il donne le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire de la Côte française des Somalis, compte tenu des interdictions mentionnées à L’article 7 du décret du 18 novembre 1947.

Il donne le droit de chasser les animaux non protégés. Toutefois, il ne peut être abattu le même jour, par

le titulaire d’un tel permis, plus de deux gazelles ou antilopes quelles qu’en soient les espèces et dans la même semaine un total de plus de dix animaux de toutes ces catégories.

Art. 4. — En Côte française des Somalis les permis de moyenne chasse sont délivrés par le commandant du cercle de Djibouti.

Ils confèrent les mêmes droits que les permis de petite chasse et, en outre, le droit de tuer certains animaux protégés dans une proportion fixée à l’annexe II, paragraphe I er, du présent arrêté.

Art. 5. — Le permis spécial de passager est délivré par le commandant du cercle de Djibouti.

Il donne les mêmes droits que ceux conférés par le permis de petite chasse et en outre, le droit d’abattre certains animaux protégés dans une proportion fixée à l’annexe II, paragraphe 2, du présent arrêté.

Art. 6. — Le permis complémentaire n’est pas délivré pour le territoire de la Côte française des Somalis.

Art. 7. — Outre les autorités prevues à l’article 38 du décret susvisé, les commandants de cercle, leurs adjoints et les chefs de postes administratifs sont habilites à constater les infractions aux prescriptions sur la chasse dans les limites de leur circonseription.

Art. S. — Il est interdit de chasser ou de capturer vivants, sauf pour les por teurs de permis scientifique, les mouettes, guifettes, sternes, le pélican, le cormoran, les hérons, cigognes, jabirus, spatules et ibis. flamants, grues couron nées, les aigles, effraies, grands-ducs et chouettes, les pics et martinets, les engou levents. les martins-pêcheurs, rolliers, guêpiers et huppes, tous les passereaux tels que alouettes, bergeronnettes. hirondelles, pies-grièches, moineaux, bengalis, merles métalliques, pique-bœufs et corbeaux.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.