إجراء بحث

Arrêté n° 49 concer- _ nant l’interdiction de séjour pendant cinq ans dans la circonscription administrar- tive de Dikkil aux nonmnés : Ali Amadou, _ Mohamed Ougue, Ahmed Mareh, Soum- boul Mayale, Amadou Sote, Mileta Ar- – bahi, Tour Ibrahim, Iguido Saïd, Mou- tem Mohamed, Ero Ahmed, Aïssana : Ahar, Sountale Amadou, Houmed Hussein, Mohamed Soumboul Mayale.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’ordonnance du 3 juin 19443 portant institution du Comité français de la libération nationale :

Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom du Comité français de la libération nationale celui du Gouvernement provisoire de la République francaise :

Vu le décret du 4 juin 195$, article 58 :

Vu les jugements du tribunal indigène du 2° degré de Dikkil en date du 18 octobre 1947, homologué par arrêt du tribunal supérieur d’homologation le 7 décembre 1944, condamnant les nommés ci-après à vingt années d’emprisonnement et vingt années d’interdiction de séjour ;

Vu le décret de grâce intervenu le 26. novembre 1946 (câble du Département n° 13/4, P. 4 du 8 janvier 1947, reçu le 9 janvier 1947), réduisant la peine à deux années d’emprisonnement et à cing ans d’interdiction de sèjour;

قرار

Art. 1er, — Le séjour dans la circons cription administrative de Dikkil est interdit pendant cinq ans à :

1° Ali Amadou, Assaramara-Galela, 19 ans, fils de feu Amadou Wabéri et de Saida Ali:

 

1° Mohamed Oueue, Assavamara-Ga-

lela, 19 ans fils de Ougue Dero et de

Mahiné Fara:

3″ Ahmed Mareh, Assayamara-Galela,

32 ans, fils de Mareh Abo et de feu La-

kre Oundo :

4° Soumboul Mayale, Assayamara-Gale-

la, 22 ans, fils de Mayalé Assan et de feue

Soumboul Dore:

5° Amadou Sole, Assayama ra-Galela, 19 ans, fils de feu Zalé Amadou et de Fatma Amadou :

6° Mileta Arbahi , ASssax amara { il lela,

22 ans. fils de feu Arbahin Ali et de Mi-

hate Mileta Nihali:

7° Tour Ibrahim, Assayamara-Galela,

45 ans, fils de Ibrahim Tour et de feue

8° Iguido Saïd, Assavamara-Galela, 32

ans. fils de feu Saïd Omar et de feue Mouria Wassiné;

9° Moutem Mohamed. Assavamara-Ga

lela 25 ans. fils de feu Mohamed Ibrahim

et de feue Oumboudi Houvalé:

10° Ero Ahmed, Assavamara-Galela, 32

ans. fils de feu Amada Ali et de feue Fatma Hassan:

11° Aïssana Abar, Assavamara-Galela

34 ans. fils de feu Aïssana Mohamed et d

Moussa Abar:

12° Sountale Amadou, Assayamara-Ga

lela, 34 ans, fils de Ahmadou Amederable

et de Sountalé Issa :

 

13° Houmed Hussein, Assayamara-Gale-

la, 19 ans. fils de feu Hussein et de Mai.

ram Soumboul:

Moh amed Soumboul Mayale, Assaya

mara-Gadela, fils de Magale Gombo et de

Handaï Endoum.

 

En «ças de contravention au présent arrêté d’éloignemen , ils seront passibies des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.

 

Art, 2, — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, communiqué et publié par tout où besoin sera.

 

 

Pour le Gouverneur empêché :

L’Administrateur des colonies,

inspecteur

des affaires admiistratires,

CHIAMBOREDON,