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Décision n° 51 concernant l’interdiction dans la circonscription administrative de Dikkil pendant dix ans, aux on et Maria Gahobo, Roita Abar, Ahinada Ali Emdoum Amadou dou Obakar, Gabara Amadou.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à ln colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de le libération nationale :
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom du Comité francais de la libération nationale celui du Gouvernement provisoire de la République francaise :
Vu le décret du 4 juin 195$, article 58 :
Vu les jugements du tribunal indigène du 2 degré de Dikkil du 1S octobre 1944 condamnant les nominés ci-après à vingt années d’emprisonnement et vingt années d’interdicsion de séjour :
Vu le décret de grâce intervenu le 26 novembre 1946 (câble du Département n° 13/A. P, 4 du 8 janvier 1947, recu le 9 janvier 1947) réduisant la peine à trois années d’emprisonnement et à dix ans d’interdiction de sèjour,
DECIDE
Art.1er. Le sèjour dans la circonscription adminstrative de Dikkil est inter terdit pendant dix ans à :
1° Maria Gahobo, Assan amara-Galela, 28 ans, fils de feu Gahobo Aïré et de Eguila Ahmad:
2° Roita Abar, Assayamara-Galeta, 26 ans, fils de Abar Ali et de fene Balai Bodo
3° Ahmada Ali, Assayvamara-Galela, 30 ans, fils de feu Ali Ahmada et de Saïtamana Boulo:
4° Emdoum Amadou, Assayamara-Galela 30 ans, fils de Amadaou Amad et de Issé Doro:
5°Amadou Obakar, Assayama ra-Galela, 22 ans, fis de feu Obakar Dale et de feue Mariam Ali:
6° Gabaia Amadou, Assayamara-Galela, En cas de contravent au présent arrêté d’élognement, ils seront passibles des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.
Art. 2, — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, communiqué et publié par tout où besoin sera.
Pour le Gouverneur empêché :
L’Admainistrateur des colonies.
Inspecteurdes affaires administratires,
CHAMBOREDON.