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Décret n° 47-57 fixant les conditions des réassurances légales obligatoires auprès de la Caisse centrale de réassurances.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française,

Sur rapport du Ministre de l’économie na tionale et des finances;

Vu la loi no 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines Sociétés  d’assurances et à l’industrie des assurances en France, notamment ses articles 28, 1 er , 2e 3° et 4e alinéas et 32, d’après lesquels un décret pris en Conseil des Ministres fixera la part des primes que les entreprises et orga nismes d’assurances privés non nationalisés, français ou étrangers, sont tenus de céder à la Caisse centrale de réassurances sur les opérations qu’ils réalisent en France, en Algérie et dans les territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer, et déter minant la date et les modalités de la prise d’effet de cette disposition ainsi que les conditions de résiliation des traités de réassu rances en cours ;

Vu l’avis du Conseil national des assurances en date du 30 août 1946:

Le Conseil des Ministres entendu;

 

 

DECRETE

Art. 1 er . — Les opérations de toute nature de la Caisse centrale de réassurances sont ouvertes à compter du 1 er janvier 1947.

Art. 2. — A compter de la date fixée à l’article 1 er , les entreprises et organismes d’assurances privés, non nationalisés, français ou étrangers, sont tenus de céder à la Caisse centrale de réassurances 4 p. 100 des primes afférentes aux risques de toutes catégories qu’ils couvrent en France, en Algérie et dans les territoires relevant du Ministre de In France d’out re-mer.  

Touefois, en ce qui concerne les entreprises pratiquant les opérations d’assurances sur la vie, d’assurance-nupt ialité et d’assurance natalité, visées aux paragragraphes 1er et 2° de l’article 137 du décret du 30 décembre 1938 portant règlement d’administration pu blique pour la constitution des Sociétés d’as au rances et de capitalisation et pour le fonctionne ment et le contrôle de ces organismes, cette obligation ne s’applique qu’a la cession des primes afférentes aux contrats souscrits à partir du 1er janvier 1947. 

Art. 3 – Si la réassurance légale auprès de la Caisse centrale de réassurances, dans les conditions où elle est définie à l’article 2. s’oppose à l’application de traités de réassurance s en cours, les entreprises et organismes d’assurances visés audit article peuvent procéder. nonobstant toute clause contraire contenue dans ces traités, à leur résiliation avec effet au 1er janvier 1347.

Art. 4. – Le Ministre de l’économie nationale et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Léon BLUM.