إجراء بحث

Arrêté n° 116 réorganisant le personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884: 

Vu l’arrêté n° 236 du 24 mars 1945 fixant les conditions de recrutement et de rétribution du personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n” 1139 du 3 octobre 1945 fixant le salaire journalier et annuel des auxiliaires autochtones de la Côte française des Somalis. pour compter du 15 avril 1945:

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 février 1947.

 

قرار

Art. 1er . — L’arrêté n° 1139 du 3 octo bre 1945 susvisé est abrogé.

Art. 2. — Les articles ci-après de l’ar rêté n°236 du 24 mars 1945 sont modifiés comme suit :

 « Art. 2. — Le personnel des auxiliaires autochtones est divisé en quatre classes :

« 1°classe : agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch tones de la 1er classe:

« 2° classe ; agents appelés a exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autochtonnes de la 2e classe : 

« 3° classe ; agents appelés à exercer des fonctions nomalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch toiles de la 3e classe;

« 4 classe ; agents appelés à exercer des fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires des cadres locaux autoch toiles de la 4 classe. 

« Art. 3, 4. — Sans changement.

« Art. 5. – Les salaires journaliers et annuels des agents auxiliaires sont fixés comme suit : 

CLASSES ECHELONS SALAIRES   
    JOURNALIERS ANNUELS
4E 1er 32 90  12000
  2e 36  15 13200
  3e 39  45 14400
  4e 42  75 15600
  5e 46  03 16800
3E 6e 49  31 18000
  7e 52  60 19200
  8e 55  89 20400
  9e 59  17 21600
2E 10e 65  75 24000
  11e 72  32 26400
  12e 78  90 28800
  13e 85  47 31200
  14e 92  05 33600
  15e 98  63 36000
1ER 16e 108  21 39600
  17e 118  35 43200
  18e 128  21 46800
  19e 138  08 50400
  20e 147  94 54000
       

« Art. 6. 7, 8, 9. — Sans changement.

« Art. 19. — Les auxiliaires comptant un an de services ininterrompus peuvent bénéficier d’une permission d’absence à salaire entier de trois semaines au maxi mum. Ils peuvent être ‘autorisés à jouir de leur permission, soit dans la colonie, soit en Abyssinie.

« L’agent malade qui se fait traiter chez lui est considéré comme étant en permission. L’auxiliaire qui n’a pas repris du service à l’expiration de sa permission n‘a droit à aucun salaire. 

« Après quinze jours d’absence sans solde et non justifiée, l’intéressé est consi déré comme démissionnaire.

« Art. 11. 12. 13, 14. 15, 16. — Sans changement. »

Art. 3. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1917. sera inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis, communiqué et publié partout où besoin sera .

 

Le Gouverneur, P.H. SIRIEX