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Arrêté n° 117 réorganisant les cadres locaux autochtones
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 2 mars 1940 et les actes jus tificatifs subséquents sur la solde et les acces Noires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux :
Vu le décret du 2 mars 1912 sur le statut (lu personne] des douanes coloniales et tous actes subséquents, notamment le décret du 20 septembre 1930:
Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux;
Vu les règlements en vigueur concernant les cadres locaux indigènes de la Côte française des Somalis, notamment les arrêtés n°300 du 13 mai 1944 et n° 233 du 30 mars 1945;
Vu l’avis exprimé par la commission instituée par la décision n o 1427 du 6 décembre 1946 ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 février 1947,
قرار
Art. 1°. — Sont abrogés :
— l’arrêté n° 300 du 13 mai 1914 por tant réorganisation et recrutement du personnel des cadres locaux indigène:
— l’arrêté n° 233 du 30 mars 1915 mo difiant le précédent :
— l’arrêté n° 1138 du 30 octobre 1945 déterminant la solde des agents des ca dres locaux indigènes de la Côte française des Somalis pour compter du 15 avril 1945.
Art. 2. — A l’exception des agents auxiliaires qui seront régis par des disposi tions spéciales et des agents contractuels qui demeurent soumis aux stipulations de leur contrat, le statut des agents appartenant aux cadres locaux autochtones de la Côte française des Somalis est déter miné par les règles ci-après :
Art. 3. — Les agents visés à l’article 2 ci-dessus seront classés dans l’un des cadres ci-après :
— cadre des plantons;
— cadre d’administration générale:
— cadre ouvrier de maîtrise:
— cadre technique;
— cadre actif;
— cadre enseignant;
— cadre sanitaire.
Art. 4. — Les agents des cadres locaux autochtones se rattachent à une échelle de base pour la solde, la hiérarchie et leur classement.
L’échelle, la solde et le classement sont fixés comme suit :
| ECHELONS | TRAITEMENT DE BASE | CLASSE | ||
| ANNUEL | MENSUEL | |||
| 1er échelon | 12000 | 1000 | ||
| 2e échelon | 13200 | 1100 | ||
| 3e échelon | 14400 | 1200 | Agents de la 4e clase | |
| 4e échelon | 15600 | 1300 | ||
| 5e échelon | 16800 | 1400 | ||
| 6e échelon | 18000 | 1500 | ||
| 7e échelon | 19200 | 1600 | ||
| 8e échelon | 20400 | 1700 | Agents de la 3e clase | |
| 9e échelon | 21600 | 1800 | ||
| 10e échelon | 24000 | 2000 | ||
| 11e échelon | 26400 | 2200 | ||
| 12e échelon | 28800 | 2400 | Agents de la 2e classe | |
| 13e échelon | 31200 | 2600 | ||
| 14e échelon | 33600 | 2800 | ||
| 15e échelon | 36000 | 3000 | ||
| 16e échelon | 39600 | 3300 | ||
| 17e échelon | 43200 | 3600 | ||
| 18e échelon | 46800 | 3900 | Agents de la 1er classe | |
| 19e échelon | 50400 | 4200 | ||
| 20ème échelon | 54000 | 4500 | ||
ART 5 — La hierachique a lien d’echelon a echelon;
1″ Cadre des plantons. — Ce cadre ne comporte aucune classe, mais seulement 9 échelons du 1er au 9° inclus.
Le recrutement de ce cadre s’effectuera hors péréquation.
2″ Cadre administratif. — Les agents du cadre administratif exercent des fonc tions d’interprète. administratives ou comptables. Ils se dénomment (de 2° ou V’ classe) suivis du nom du service auquel ils appartiennent : Administration géné raie. Trésor. Douanes. P. T. T.. Travaux publics, etc..
Ce cadre comporte deux classes :
— commis de 2e classe : 10e à 15° échelon ;
— commis de 1″ classe : 16° à 20e échelon.
3° Cadre ouvrier de maîtrise. — Ce ca dre comporte trois classes :
— ouvrier de 3°classe : 6° à 9° échelon:
— ouvrier de 2° classe : 10° à 15e échelon ;
— ouvrier de 1°classe : 16° à 20°échelon.
4° Cadre technique. — Ce cadre est for mé de spécialistes (opérateurs, agents d’exploitation des services techniques, chaffeurs mécaniciens), comporte deux grades :
— agent technique de 2‘ classe : 10° à 15° échelon;
— agent technique de 1er classe : 10° à 20e échelon.
5° Cadre actif. — Ce cadre comprend les agents du service actif de la sûreté. Il comporte 4 rois classes :
– agent actif de 3e classe : 6 au 9e échelon :
— agent actif de 2 classe : 10e à 15e échelon ;
— agent actif «le 1r classe : 10e à 20° échelon.
Lesagents du cadre actif de la douane sont régis par des dispositions spéciales.
6° Cadre enseignant. — Les agents de ce cadre comportent deux classes et se dénomment moniteurs :
— moniteur de 2* classe : 10e à 15° échelon ;
— moniteur de 1″ classe : 16 à 20e échelon.
7’ Cadri sanitaire :
— infirmier de 3* classe : 6 à 9° échelon ;
— infirmier de 2e classe : 10° à 15e échelon ;
— infirmier de 1 classe : 16e à 20e échelon.
Art 6. — Dans chaque cadre, hormis celui de planton, la péréquation se fera suivant la proportion ci après :
1° Pour les cadre- comportant deux classes :
2° classe : 70 p. 100;
1° classe : 30 p. 100.
2° Pour les cadres comportant trois classes :
3° classe : 15 p. 100:
2°classe : 35 p. 100:
1er classe : 20 p. 100.
RECRUTEMENT
Art. 7. — Nul ne peut être agréé dans un cadre local s’il n’a justifié :
1° Qu’il est de statut français ( citoyen ou sujet);
2° Qu’il est âgé de 18 ans révolus;
3° Qu’il a satisfait aux obligations militaires auxquelles il peut être soumis en territoire français:
4 ° Qu’il est de bonne vie et mœurs, que son casier judiciaire ou tout autre pièce en tenant lieu nie comporte aucune con damnation :
5° Qu’il est physiquement apte à lem ploi qu’il postule.
Les certificats médicaux, extraits de ca sier judiciaire, certificat de bonne vie et mœurs, doivent avoir moins de trois mois de date.
Art. S. — Les candidats à un emploi dans les cadres administratifs, techniques, enseignants devront :
1° Soit être titulaires du certificat d’études primaires:
2° Soit subir un examen de connaissait ces générales du niveau équivalent.
Les candidats à un emploi dans le ca dre du personnel des services sanitaires devront subir un examen probatoire dont le programme portera uniquement sur la spécialité de leur profession et la con naissance du français parlé.
Les candidats devant être admis dans le cadre du personnel ouvrier de maîtrise devront subir un examen probatoire dont le programme portera uniquement sur la spécialité de leur profession et la connais sance du français parlé.
Les candidats à un emploi de planton sont choisis, autant que possible, parmi les anciens miliciens ou militaires et ne sont soumis à aucune épreuve de capacité.
stage. TITULARISATION
Art. 9. — Tout candidat à un emploi dans l’un des cadres précités doit, avant son admission définitive. subir un stage à l’échelon de début fixé à l’article 5. La durée en est d’un an au moins et de deux ans au plus.
A l’expiration de la première année de stage, le candidat est, soit titularisé, s’il a donné satisfaction, soit maintenu en instance de titularisation pendant une période d’un an non renouvelable, soit licencié sut proposition motivée de son chef de service.
La titularisation, la prolongation de stage et de licenciement, sont prononcées par décision du gouverneur.
Art. 10. — La période de stage entre en ligne de compte pour ‘avancement.
Art. II. — A toute époque du stage le débutant peut être licencié pour incapa cité professionnelle. manière de servir dé. fectueuse, inaptitude physique ou pour suppression d’emploi. Dans les deux derniers cas, il aura droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de solde.
AVANCEMENT
Art. 12. — Les avancements sont pro noncés par décision du gouverneur après avis d’une commission de classement com posée de cinq membres désignés par déci sion comportant obligatoirement un agent du cadre local indigène non proposable.
La commission d’avancement est composée ainsi :
— l’inspecteur des affaires administratives ou son délégué, président;
— le chef du bureau des finances ou son délégué;
— le chef du service intéressé;
— un fonctionnaire d’un cadre européen ;
— un fonctionnaire du cadre local indigène intéressé non proposable.
Art. 13. — Les avancements ont lieu d’échelon à échelon et exceptionnellement, de classe à classe.
Art. 14. — Ces avancements ont lieu au choix ou à l’ancienneté;
1° Pour être nommé au choix à l’éche lon supérieur l’agent doit :
a} Réunir un minimum de deux ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur;
b) Etre proposé par son chef de service.
Les propositions, auxquelles sont jointes tons les dossiers des intéressés sont sou- mises à la commission précitée;
2° A l’ancienneté, après cinq années de services effectifs dans un échelon, l’agent est nommé, par décision du gouverneur, à l’échelon supérieur.
Art. 15. — Sauf pour les plantons, cer tains agents peuvent être nommés direc tement à la classe supérieure. Dans ce but, le gouverneur, après avis des chefs de service, détermine le nombre de places à pourvoir; ce nombre ne peut dépasser 5 p. 100 de l’effectif total du cadre. Les agents doivent :
1° Etre proposés par le chef du service;
2° Avoir effectué cinq années de service dans la classe inférieure du cadre.
Ils sont soumis à un examen professionnel dont le programme est déterminé par le chef du service.
Les résultats’ en sont communiqués à la commission d’avancement ainsi que les bulletins individuels de notes des agents proposés. La commission, compte tenu du résultat de l’examen 1 et des appréciations sur les candidats, fixe pour chacun une note d’aptitude gêné- • raie qui varie de 0 à 100; les candidats | ayant les notes les meilleures sont nom | més à la classe supérieure dans la limite des places disponibles.
Le minimum de la note d’aptitude est fixé à 75.
SUPPRESSION d’empuu. RÉDUCTION D’EFFECTIF.
Art. 16. En cas de suppression d’emplit ou de réduction d’effectif, les licenciements dans chaque cadre s’opèrent, en tenant compte de la manière de servir.
A cet effet, sur convocation du gouver neur, se réunit une commission de licenciement dont la composition est la même que la commission d’ava neement.
La commission de licenciement fixe le nombre des emplois à supprimer, établit une liste de dégagement des cadres et soumet cette der nière à la décision du gouverneur.
Les agents titulaires licenciés reçoivent une indemnité de licenciement égale à trois mois de solde: ils sont, en outre, placés en disponibilité sans traitement.
Art. 17. — Jusqu’à nouvel ordre, les agents des cadres locaux indigènes ne sont pas astreints à versement pour constitution de retraite.
DISCIPLINE.
Art. 18. — Les agents des; cadres locaux indigènes sont responsables, vis-à-vis de l’autorité supérieure, des actes de leur fonction; en cas de faute, ils peuvent être frappés de peines disciplinaires suivantes :
1° La réprimande avec ou sans suspen sion de demi-solde pendant quatre jours par mois au maximum:
2° La suspension de demi-solde pendant huit jours par mois au maximum, après que l’intéressé ait fourni des explications écrites ;
3° Le blâme avec inscription au dos sier;
4° La rétrogradation;
5° La révocation.
Tout agent qui, en dehors des actes de sa fonction et quelle que soit sa position administrative, se rendra coupable des faits susceptibles de porter atteinte à sa dignité et à son honorabilité sera, sans préjudice des sanctions judiciaires, puni des mêmes peines, dans les mêmes formes.
Art. 19. — La première sanction est prononcée par le chef de service, les au tres par le gouverneur.
Art. 20. — Les affaires de l’espèce sont introduites devant le conseil de discipline suivant la procédure fixée pour les con seils d’enquête. La rétrogradation et la révocation interviennent après avis d’un conseil de discipline dont la composition est fixée par décision du gouverneur et qui comprend trois fonctionnaires, dont un appartenant au cadre de l’agent en cause et ayant autant que possible, un grade supérieur à celuj de l’intéressé.
Art. 21. — Les agents des cadres locaux indigènes déférés devant un conseil de dis cipline, ainsi que ceux qui sont l’objet de poursuites judiciaires, peuvent être suspendus de leurs fonctions dans le cas où le gouverneur le juge nécessaire.
Ils sont réintégrés s’ils sont acquittés par le tribunal ou si l’enquête administrative ne conclut pas à la révocation.
Art. 22. — Les agents des cadres locaux indigènes sont tenus, du fait qu’ils appar. tiennent à des services publics, à Fusage de la collectivité, «l’assurer leur service dans les conditions prevues par les règlements et dans toutes les circonstances
RECOMPENSES DIVERSES.
Art. 23. — L’honorariat du grade qu’ils possèdent peut être conféré par décision du gouverneur aux agents des cadres lo caux indigènes qui quittent le service après quinze ans au minimum. Si leurs services antérieurs le justifient, l’honorariat du grade supérieur peut leur être conféré.
Art. 24. — A titre exceptionnel et pour des services particulièrement méritants, des gratifications peuvent leur être attri buées dans la limite des règlements en vigueur.
Art. 25. — Les chefs de service sont habilités à délivrer des brevets de capacité aux agents méritants ayant un minimum de cinq ans de service et des brevets de maîtrise; à ceux totalisant 10 ans de service, ces brevets seront paraphés du gouverneur.
CUMUL
Art. 26. — Il est interdit aux agents des cadres locaux autochtones en position de service ou de congé rétribué d’occuper un emploi permanent ou temporaire dans une entreprise privée ou de recevoir, des particuliers, une rémunération quelconque pour quelque travail que ce soit.
Il ne pourra être dérogé à cette inter diction que par décision du gouverneur in diquant le motif et l’étendue de la dérogation.
CONGÉS ET PERMISSIONS.
Art. 27. — Tout agent des cadres locaux autochtones peut obtenir, sur sa demande, et si les nécessités du service le permet tent, soit une permission d’absence de trois semaines par an, soit un congé de trois mois après cinq ans de services.
La permission ou le congé est accordé pour le pays d’origine de l’intéressé ou pour un des pays limitrophes de la colonie.
Les délais de route fixés dans’ chaque cas par la décision accordant la permission ou le congé me sont pas compris dans la durée de cette permission ou congé.
Aucune prolongation de permission ou de congé ne peut être accordée.
Art. 28. — Après examen médical et sur proposition du conseil de santé, les agents des cadres locaux autochtones peuvent bénéficier de congés de convalescence à pas ser dans un lieu déterminé d’une durée d’un mois à trois mois.
Ces congés ne peuvent être renouvelés que dans la limite maximum de trois mois dans des cas exceptionnels et sur proposition dm conseil de santé.
A l’expiration le ces prolongations, l’agent est, sur avis du conseil de santé, ou bien placé dans une position de disponibilité sans traitement ou bien réformé pour inaptitude physique. Dans ce dernier cas, s’il ne peut prétendre à une allocation viagère, il aura droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de services effectés.
Art. 29. – Pendant toute la durée réglement ali re de leur permission ou de leur congé, les fonctionnaires autochtones per coivent lewr solde entière.
DÉPLACEMENTS.
Art. 31. – Lorsquils voyagent sur les i lignes organisées, les agents des cadres locaux autochtoneont droit, pour eux et leur famille, au transport gratuit de leur personne et des quantités de bagages ci-après :
| CLASSE | TRANSPORT DES PERSONNES | TRANSPORT DES BAGAGFS | OBSERVATION | ||||
| FER | MER | fonctionnaire | femme | enfants | deplacement | ||
| 1er | 2e classe | 3e classe | 150 kg | 75 kg | 75 kg | 50 kg | |
| 2er | 3e classe | Entrep | 100 kg | 50 kg | 50 kg | 35 kg | Les deplacement temporaires ne donnent pas droit au transport de la famille |
| 3er | 3e classe | pont | 75 kg | 35 kg | 25 kg | 25 kg | |
Art. 32. — Sont considérés comme faisant partie de la famille ;
1° Les femmes dont le mariage aura été officiellement constaté par une autorité administrative;
20 Les enfants officiellement déclarés (et inscrits à l’état civil) pour lesquels il est perçu des charges de famille.
HOSPITALISATIONS. SOINS MÉDICAUX.
Art. 33. — Les agents des cadres locaux autochtones admis dans les formations sa nitaires de la colonie seront hospitalisés dans les conditions suivantes :
3e et 4e classe à la 1er catégorie;
2e classe à la 3e catégorie;
1er classe à la 2e catégorie de la classification fixée par l’arrêté du 17 avril 1945.
Pendant toute la durée de cette hospitalisation ils subiront une retenue fixéa ;
6 francs1 par jour pour les agents de la 3e et 4e classe;
10 francs par jour pour les agents de la 2e classe;
15 francs par jour pour les agents de la 1er classe
Art. 34. — Les agents desi cadres locaux autochtones auront droit en outre aux soins médicaux dans les conditions analogues à celles prévues pour les fonction naires 1 européens hospitalisés dans) la même cia sise qu ’eux.
SERVICES MILITAIRES.
Art. 35. — Les services militaires entrent en ligne de compte pour le classement des agents des cadres locaux autochtones conformément aux dispositions de l’arrêté n° 1245 du 21 octobre 1946.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 36. — Indépendamment des pres criptions qui précèdent, les agents des cadres locaux autochtones sont soumis aux obligations particulières édictées par les règlements concernant le fonctionnement, secret professionnel, nature, durée et mo dalités du service, responsabilité pécu niaire, armement, etc…
Art. 37. — Les agents des cadres locaux autochtones appartenant à certain’ ser vices peuvent être astreints à porter une tenue. Les dispositions applicables en la matière figurent en annexe au présent arrêté.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 38. — Les agents appartenant, à la date du présent arrêté, aux divers ca dres locaux autochtones de la Côte fran çaise des Somalis, ainsi que certains auxi liaires et contractuels proposés par leur chef de service, seront versés dams1 les nouveaux cadres locaux et reclassés, compte tenu des dispositions du présent arrêté.
Art. 39. — Le présent arrêté, qui en trera en vigueur le 1 er janvier 1947, sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel; il aura effet pécuniaire pour compter de la même date.
Le Gou rerneur, P.-H. SIRIEX.