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Décret n° 47-415 relatif aux droit» à pension des fonctionnaires, agents employés tributaire» de la Caisse intercoloniale de retraites, ayant fait l’objet de certaines mesures disciplinaires prévues par les ordonnances des 6 décembre 1943 et 24 juin 1944 sur l’épuration administrative.
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Le Président du Conseil des Ministres. Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 1943 portant modification de l’ordonance du 18 août 1943,instituant une commission d’épuration auprès du Comité français de la libération nationale modifiée par l’ordonnance du 5 février 1944;
Vu l’ordonnance du 27 juin 1944 relative à l’épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 1944 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1944 précitée;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1944 relative à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires rendue applicable aux fonctionnaires tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites par le décret du 31 janvier 1944;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, ensemble les divers textes modificatifs ;
Vu le décret du 1er novembre 1928 portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraites, ensemble les divers textes modificatifs;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945, rela tive aux droits à pension des magistrats, fonc tionnaires et agents de l’Etat ainsi que des militaires ayant fait l’objet de certaines me sures disciplinaires prévues par l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration administra tive,
DECRETE
Art. 1 er. — Les fonctionnaires, agents et employés tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites mis à la retraite d’office au titre de l’article 6 (paragraphe d) de l’ordonnance du 6 décembre 1943 ou par applica tion de l’article 4 (paragraphe d) de l’ordonnance du 27 juin 1944, relative à l’épuration administrative, ont droit à pension avec jouissance immédiate dans les conditions fixées par l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1944, susvisée,qui leur a été rendue applicable par décret du 31 janvier 1944.
Art. 2. — La suspension à temps ou définitive de la pension de retraite prononcée au titre de l’article 6 (paragraphe e) de l’ordonnance du 6 décembre 1943 ou en application de l’article 1 (paragraphe e ) de l’ordonnance du 27 juin 1944 est assimilée, en ce qui concerne l’application de l’article 38 du décret du 1er novembre 1928, à celle résultant des causes prévues a l’article 37 du même décret, modifié par le décret du 10 murs 1936.
Art. 3. — Les fonctionnaires, agents et em ployés tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites, révoqués avec pension au titre du paragraphe j) de l’article 6 de l’ordonnance du 6 décembre 1913 ou par application du paragraphe i) de l’article 4 de l’ordonnance du 27 juin 1944, ne peuvent obtenir une pension que s’ils réunissent les conditions de durée de services exigés par le décret du 1 er novembre 1928, pour prétendre à une peu sion d’ancienneté.
La jouissance de cette pen sion est immédiate. Ceux des intéressés relevant des dispositions de l’article 18 du décret du 1er novembre 1928 peuvent également obtenir une pen sion s’ils remplissent les conditions exigées par ce texte, au moment de la cessation de leur activité.
Art. 4. — Les fonctionnaires, agents et employés révoqués sans pension au titre des dispositions visées à l’article précédent, ont droit au remboursement des retenues pour pension dans les conditions fixées par l’article 21 du décret du 1er novembre 1928, dans le cas où il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 38 de la même loi en faveur de la femme et des enfants mineurs.
Art. 5. — L’effet du présent décret remonfera à la date de mise en vigueur de l’ordonnance du 6 décembre 1943 susvisé.
Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Marins MOUTET.
Le Ministre des finances,
SCHUMAN.