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Décision n° 258 concernant les passeports commandés par le service de la sûreté

DECIDE

Les mille passeports coin mandés par le ser vice de la sûreté et reçus par le service de l’enregistrement le 15 février 1947, seront entrés dans la comptabilité de timbre à la rubrique : « Passeports » en quantité et non en valeur.

Ces passeports qui sont marqués sur la couverture « C F. S. ». portent sur le filigrane la mention « 500 francs » qui corres pond au nouveau tarif métropolitain et non à celui de la Côte française des Somalis fixe à « 50 franes » par l’arrêté n° 945 en date du 21 décembre 1943 portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre.

En attendant l’approbation ministérielle de l’arrêté qui interviendra, le cas échéant, aux fins de modifier le prix des passeports vendus à la colonie, les passeports visés à l’article 1er A.» seront vendus au prix de « 50 francs C. F. A. »: le chiffre « 500 francs » sera annulé par les soins du chef du service de l’enregistrement, qui le revêtira d’une mention manuscrite « Annulé », suivie de son paraphe et qui apposera, à droite du filigrane, un timbre mobile fiscal de cinquante francs.