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Décret n° 47-2077 modifiant l’article 5 «lu décret n° 47-556 du 24 mars 1947 portant réorganisation «le la Chambre «le commerce de la Côte française des Somalis.
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Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 25 mai 1912 créant un chambre de commerce à la Côte française des Somalis :
Vu le décret du 24 août 1944 portant modification provisoire du décrit du 25 mai 1912 ci-dessus :
Vu le décr 1 du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Côte française des Somalis:
Vu l’ordonnance n° 45-2366 du 15 octobre 1945 portant rétablissement de él étions aux assemblées ou conseils élus dans les territoires relevant du ministère des colonies;
Vu le décr t n° 45-2786 du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis;
Vu le decret du 22 décembre 1945 portant création du Conseil privé de la Côte français, des Somalis.
DECRETE
Art. 1 er. — L’article 5 du décret du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Côte française d s Somalis est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Les membres de la chambre de commerce et d’indust rie sont élus par les Français ou étrangers majeurs, commerçants, industriels. représentants, patentés ou associés non collectif d’une société patentée par les gérants, administrateurs délégués. directeurs. Français ou étrangers de société en commandite ou anonyme de finance, de commerce ou d’industrie patentées, françaises ou étrangè res. après deux ans d’exercice même non conséutifs de semblables fonctions en France ou a l’étranger.
Les patentes donnant droit à l’ins cription sur la liste électoral doivent figurer au rôle de l’année en cours, dans les cing premières catégories. Les Français figurent tou jours dans le collège français, dans lequel figurent également les étrangers associés, gérants, administrateurs délégués, directeurs d’une société française ou d’une maison française patentée.
En cas de sociétés anonymes groupées sous l’autorité d’un même directeur ou agent. oul ce directeur ou cet agent figurera pour une seule voix sur lia liste électorale. « Les femmes qui remplissent les conditions indiquées au paragraphe précédent font partie du collège électoral.
« Ne pourront, toutefois, participer à l’élection :
« 1° Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crime par la loi :
« 3° Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement pour infraction aux lois sur les maisons d jeux, les loteries et les maisons de prêts sur gages :
« 4° Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par application des lois des 17 juillet 1857. 23 mai 1863, 24 juillet 1867 sur les sociétés;
< 5° Les individus condamnés pour les délits prévu aux articles 400, 413, 114, 117. 118. 119, 120. 421. 433. 443. 439 du Code pénal et aux art ici s 594, 596, 597 du Code du commerce ;
« 6° Ceux qui ont été condamnés à un em prisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1.000 francs pour infrac tion aux lois sur les douanes, octrois et les contributions indirectes et à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste, de valeurs déclarées :
« 7° Les notaires, greftiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires :
« 8° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux francs, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en France:
« 9° Et. généralement, tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques. »
Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’exécution du présent décrit qui sera publié ou Journal officiel de la République française ainsi qu’au Journal of ficiel de la Côte française des Somalis inteséré au Fuiletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
PAUL RAMADIER. Par le Président du Conseil des Ministres : Le Ministre de la France Outre-mer, Marins MOUTET.