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Décret n° 46-87 portant règlement d’administration publique modifiant les conditions d’admission dans le corps de l’inspection aux colonies.
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du Ministre des colonies.
Vu la loi du 2 novembre 1915 portant organidation provisoire des pouvoirs publics;
Vu l’article 51 de la loi du 25 février 1901 sur l’organisation du corps de l’inepection des colonics, complété par l’article 60 de la loi du 31 mars 1903 et l’article 251 de la loi du 13 juillet 1925:
Vu le décret du 1er avril 1921 portant règlement d’administration publique sur l’organi sation du corps de l’inspection des colonies et les textes modificatifs subséquents.
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Art. 1er. — L’article 1er du décret susvisé du 1er avril 1921 est modifié comme suit :
« TITRE 1er. < RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
Art. 1er. — Le corps de l’inepection des colonies se recrute exclusivement pour le grade d’inspecteur de 3e classe des colonies par voie de concours.
Peuvent seuls prendre part à ce concours les citoyens français âgés de trente ans au moins et de quarante ans au plus entrant dans les catégories suivantes :
« 1° Auditeurs au Conse I d’Etat et A la Cour des comptes;
2° Fonctionn ires civils de l’Administra tion centrale et des cadres généraux ou locaux relevant du Département des colonies, fonctionnaires d’autres Départements ministériels mis à la disposition de celui des colonies.
contrôleurs civils au Maroc et en Tuni sie, administrateurs des services civils d’Algérie.
« Tout candidat de l’une de ces catégories doit, en outre. remplir les conditions suivantes :
« a) Etre licencié en droit ès lettres ou ès sei nces, docteur en médecine ou titulaire du brevet de l’Ecole nationale de la France d‘outre-mer, ou produire le certificat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique, de l’École spéciale militaire de l’Ecole navale ou de l’Ecole du commissariat de la marine:
« b) S’il est fonctionnaire de l’Administra tion centrale des colonies ou détaché d’une autre administration métropolitaine, être au moins titulaire du grade de rédacteur de 1re classe ou bénéficiaire d’un traitement égal on supérieur au tritement de ce grade:
« S’il est fonctionnaire des administrations coloniales ou agent du corps de contrôle civil au Maroc et en Tunisie ou administrateur des services civils d’Algérie possder au moins le grade d’administrateur adjoint de 1er classe des colonies, ou bénéficier d’un traitement d’Europe égal ou supérieur à la solde de ce grade :
« S’il est magistrat. posséder au moins le grade de juge ou de substitut d’un tribunal de 1er classe, de président ou procureur d’un tribunal de 3e classe ou bénéficier d’un trai tement égal ou supérieur à la solde de ces grades :
« S’il appartient à un cadre technique, posséder au moins le gr ‘de d’ingénieur des travaux publics des colonies ou bénéficier d’un traitement égal ou supérieur à la solde de ce grade:
« c) Compter au moins deux ans de ser vices effectifs dans les colonies. » (Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique française.
Ch. de GAULLE.
Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :
Le Ministre des colonies,
J. SOUSTELLE