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Loi n° 46-195 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale constituante a adopté.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier.

EFFECTIFS ET RECRUTEMENT.

Art. 1 er. — Les effectifs des personnels civils ou militaires de toutes catégories des administrations, services, offices et établissements publies de l’Etat devront être revisés à compter de la publication de la présente loi, notamment par l’application de la procédure fixée par la loi du 8 février 1946 portant modification de la loi du 12 décembre 1945 sur la procédure du vote du budget de l’exercice 1946.

Devront être également révisés les effectifs des personnels des départements et des communes.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent au personnel de la société nationale des chemins de fer français, des réseaux des chemins de fer d’intérêt général et local et au tres services publies concédés, des Compagnies de navigation maritime ou aérienne subventionnées, des régies municipales et départementales directes ou intéressées, des sociétés d’économie mixte, des entreprises nationalisées ou titulaires de privilèges ou monopoles concédés par l’État, les départements et communes.

Un plan de licenciement ou de dégagement sera établi dans chaque administration ou service visé aux alinéas précédents et, sauf en ce qui concerne les communes de moins de 2.000 habitants, après avis de Commissions qui devront comprendre notamment des représentants de l’administration et des organisations syndicales du personnel et, pour les collectivités locales, des représentants des conseils généraux ou municipaux.

Ce plan sera notifié aussitôt au Centre d’orientation et de remploi des fonctionnaires et agents des services publics dont le fonctionnement fera l’objet d’un règlement d’administration publique et qui comprendra en particulier des représentants de la direction de la fonction publique et des fédérations syndicales intéressées.

Les Commissions visées ci-dessus seront constituées dans les conditions ci-après :

1° Pour les services de l’Etat, par arrêté du Ministre intéressé et du Ministre des finances ;

2° Pour les collectivités et entreprises énumérées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. par arrêté des autorités de tutelle.

Les mesures de licenciement et de dégagement s’appliqueront par priorité aux agents contractuels, temporaires, auxiliaires et aux fonctionnaires qui ont été titularisés depuis le 4 septembre 1939 en vertu de textes d’exception, autres que ceux pris en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945, portant dérogation temporaire aux règles normales de recrutement. 

Les fonctionnaires titularisés dans les conditions ci-dessus pourront être mis d’office à la retraite et obtenir une pension au titre de l’ordonnance du 7 janvier 1944, modifiée par l’article 9 de la présente loi, s’ils réunissent les conditions exigées par ce texte.

Dans le cas contraire ils seront licenciés et percevront une indemnité fixée à un mois de traitement brut par année entière de services civils accomplis en qualité de titulaires. L’attribution de cette indemnité ne fera pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par l’article 17 de la loi du 14 avril 1924.

Art. 2. — Avant le 15 de chaque mois, le Ministre des finances notifiera à la Commission des finances de l’Assemblée nationale constituante le nombre et le grade des fonctionnaires et agents licenciés ou mis à la retraite d’office ainsi que le nombre des fonctionnaires et agents maintenus en fonctions par suite du recul des limites d’âge dans les administrations, par administrations, services,

offices, établissements, entreprises visés aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent.

Art. 3. — Tout recrutement de personnel non titulaire, civil ou militaire, est suspendu à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 1947 dans les administrations, services, offices et établissements publics de l’État, à l’exception du personnel ouvrier et de maîtrise des services ou établissements de caractère industriel ou commercial.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également de plein droit et dans les mêmes conditions aux services, organismes et collectivités visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1 er de la présente loi.

Art. 4. Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires titulaires de l’État ou des établissements publics de l’État pourront, jusqu’au 1er janvier 1947, être mis d’office à la disposition temporaire d’autres administrations de l’Etat ou des collectivités locales et de leurs établissements publics pour y exercer des fonctions de leur grade ou d’un grade au moins équivalent.

Ces affectations, qui n’entraîneront aucune modification du statut ni des conditions de rémunération des fonctionnaires, seront prononcées à la diligence des Ministres intéressés ou du Centre d’orientation et de remploi visé à l’article 1er, par arrêté concerté des Ministres intéressés et du Ministre des finances.

Au delà du 1er janvier 1947 le maintien de ces affectations entraînera soit le transfert des emplois soit la mise en service détaché  des fonctionnaires ayant fait l’objet de la mise à la disposition d’une administration au tre que leur administration d’origine.

Art. 5. — Les fonctionnaires titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’État pourront être mis par leur administration, et  sur l’avis des Commissions visées à l’article 1 er de la présente loi. à la disposition du Centre d’orientation et de remploi des fonction naires et agents des services publics en vue d’une meilleure utilisation de leurs capacités.

Dans le cas où des fonctionnaires seraient mis pour la troisième fois à la disposition du Centre, ils seraient licenciés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans des conditions à fixer par règlement d’administration publique.

Art. 6. — Nonobstant toutes dispositions statutaires, les agents titulaires en sur nombre des collectivités locales et des établissements publics départementaux et communaux pourront être d’office mis à la disposition temporaire d’autres collectivités pour y assurer des fonctions de leur grade ou d’un grade équivalent. Ces affectations n’entraîneront aucune modification des conditions de rémunération et de retraite des intéressés. Toutefois, les émoluments de l’agent seront à la charge de l’administration qui l’emploie.

L’autorité compétente pour prendre les décisions visées au présent article sera déterminée par décrets pris sur le rapport du Ministre des finances et des Ministres intéressés. 

Art. 7. — Les administrations, collectivités, services publics et entreprises de toute nature visés à l’article 1er de la présente loi qui n’auront pu, par suite de l’arrêt du recrutement, assurer leurs besoins en personnel contractuel, temporaire et auxiliaire devront déclarer ces besoins au Centre d’orientation et de remploi des fonctionnaires et agents des services publics. Ils pourront obtenir la mise à leur disposition d’agents contractuels, temporaires ou auxiliaires provenant des personnels actuellement en fonctions dans ces administrations, collectivités, -services publics et entreprises dont les emplois auront été supprimés par application des dispositions de l’article 1 er de la présente loi.

Art. 8. Les agents contractuels ou les agents temporaires des services publics de l’État dont le statut ou les contrats prévoient l’attribution d’une indemnité de licenciement pour le cas où il est mis fin à leurs fonctions par décision de l’autorité administrative ne pourront, nonobstant toutes dispositions contraires, bénéficier desdites indemnités que dans les conditions ci-après :

a) Le payement de l’indemnité globale à laquelle ils peuvent prétendre sera effectué par mensualités égales au chiffre des derniers  émoluments mensuels perçus par eux:

b) Le bénéfice des mensualités leur restant à percevoir sera supprimé définitivement si  pendant la période des versements, les intéressés refusent leur mise à la disposition d’une autre administration ou leur reclassement dans un emploi public proposé par le Centre d’orientation et de remploi, dès lors que cet emploi ne comporterait pas des émoluments globaux inférieurs à leurs émoluments antérieurs.

TITRE II.

LIMITES D’AGE.

Art. 9. — L’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1944 relative à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires est modifié comme suit :

« Art. 1*. — Pendant une période de temps dont le terme sera celui de la troisième année (pii suivra la cessation des hostilités, l’admission à la retraite de tous les fonctionnaires et agents pourra, sur avis des Commissions visées à l’article 1 er de la présente loi. être prononcée d’office, sans condition d’âge, dès lors (pie les intéressés compteront quinze ans de services effectifs admissibles pour la liquidation des droits à pension.

« Ces dispositions s’appliqueront exclusivement aux fonctionnaires en surnombre ou à ceux dont la mise à la retraite permet une réduction permanente des effectifs.

« L’application de ces dispositions aux magistrats de l’ordre judiciaire fera l’objet d’un règlement d’administration publique.

« Les Ministres devront, dans leur Département respectif, commencer par mettre à la retraite les fonctionnaires nommés par le gouvernement de fait, dit « de l’Etat français ».

et ceux (pii auront fait l’objet d’une sanction quelconque pour leur attitude antipatriotique ».

Art. 10. — Les limites d’âge fixées pour les fonctionnaires métropolitains, y compris ceux des départements du Bas-Rhin. du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi (pie pour les fonctionnaires coloniaux, par la loi du 18 août 1936

concernant les mises à la retraite par ancienneté et les textes prévus pour son application ainsi (pie ceux (pii l’ont modifiée ou complé tée. sont uniformément relevées de trois années sans pouvoir excéder soixante-dix ans. 

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1947 elles seront relevées de quatre années avec la même limitation.

Art. 11. — Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 est modifié comme suit :

« Toutefois, la disposition de l’alinéa 1 er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d’âge au delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A et au delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B. et celle de l’alinéa 2 au delà de soixante et onze ans et soixante-dix ans.

« Cependant, jusqu’au 31 décembre 1947, ces âges seront respectivement fixés à soixante-treize ans et soixante-neuf ans, ainsi qu’à soixante-douze ans et soixante-sept ans ».

Art. 12. Sous réserve de l’applicat ion des dispositions de l’article 1 de la loi du 18 août 1946, les services accomplis au delà des limiles d’âge fixées par la présente loi ne peu veut entrer en compte ni pour la constitution du droit ni pour la liquidation de la pension.

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires de la loi du 18 août 1936 et des textes qui l’ont modifiée et complétée, ainsi que celles de la loi validée du 13 mars 1942 autorisant le maintien en activité au delà de la limite d’âge des fonctionnaires et agents des services publics de l’État.

Art. 14. — Les limites d’âge des officiers, sous-officiers et assimilés de tous grades, de toutes armes et services des armées de terre, de mer et de l’air seront fixées par une loi spéciale.

Art. 15. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie. 

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’État.

FELIX GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre des finance,

A. PHILIP.