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Ordonnance n° du 5 décembre 1944 concernant les chambres de révision.

Le Gouvernement provisoire de la République française.

Sur le rapport du Garde des sceaux. Ministre de la justice :

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;

Vu l’ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l’exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant, l’absence du général de Gaulle:

Le Comité juridique entendu,

ORDONNE

Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 6 juillet 1943 susvisée est modifié et remplacé comme suit :

« En conséquence seront soumises à la révision toutes coudamuafions prononcées avant le 1er octobre 1944 ou la libération du territoire, si elle est postérieure, par des juridictions répressives civiles… ».

(Le reste sans changement.)

Art. 2. — L’article 3 de l’ordonnance susvisée du 6 juillet 1943 est modifié comme il suit :

« Les dossiers seront examinés par des chambres spéciales constituées comme dit à l’article 4 qui devront vérifier que les faits incriminés se rapportent exclusivement aux charges -définies ci-dessus et, en cas d’affirmative. prononcer la révision. »

Art. 3. — L’article 4 de l’ordonnance susvisée du 6 juillet 1943 est modifié comme suit :

« Dans chaque ressort de cour d’appel, la chambre de revision est constituée par un président de chambre ot deux conseillers spécialement désignés par le premier président.

« Des arrêtés du Garde des sceaux. Ministre de la justice, pourront décider l’institution.

dans certains ressorts, de plusieurs chambres de révision, constituées dans les mêmes conditions.

< Les fonctions de ministère .public sont

remplies par le procureur général ou l’un de ses substituts, celles de greffier par le greffier de la cour d’appel. »

Art. 4. — Le troisième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 6 juillet 1943 est modifié connue il suit :

« Les requêtes sont reçues au greffe de la cour d’appel jusqu’à l’expiration du délai de trois mois .suivant la libération totale du territoire ou, le cas échéant, le retour du condamné sur le territoire national. »

Art. 5. — L’article 5 de l’ordonnance susvisée du 6 juillet 1943 est modifié comme il suit :

« La chambre de révision peut ordonner comme mesure préalable, dans le cas où il n’y a pas déjà été procédé, la suspension de l’exécution des condamnations. Ele statue sur pièces. mais peut prescrire la comparution du condamné. Elle peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction propres à la manifestation de la vérité. Elle statue au fond sans cassation préalable ni renvoi.

« La chambre ne peut que confirmer ou annuler la décision attaquée. Dans ce dernier cas, mention de l’arrêt de revision sera Inscrite en marge de la minute de la décision annulée… »

(La suite sans changement.)

Article 6. — Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécuté comme loi.

Jules JEANNENEY.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :

Le Garde des sceaur, Ministre de ta justice,

François de MENTHON.